26.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 427/78
Recours introduit le 24 août 2018 — Pologne/Commission
(Affaire T-506/18)
(2018/C 427/105)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution de la Commission C(2018) 3826 final, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union européenne les sommes de 1 421 755,79 EUR et de 1 436 426,23 EUR, versées par l’organisme payeur accrédité par la République de Pologne;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (2) au motif que la correction financière a été appliquée sur le fondement de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation erronée du droit
—
La République de Pologne fait valoir que les sommes exclues du financement de l’Union en vertu de la décision attaquée ont été versées conformément aux dispositions juridiques définissant les règles relatives à la mise en œuvre du soutien spécifique pour le secteur du tabac, à savoir le règlement no 73/2009 (3), le règlement no 1127/2009 (4) ainsi que le règlement no 1122/2009 (5). Les modalités de mise en œuvre du soutien par le gouvernement polonais correspondaient également aux actes juridiques nationaux ainsi qu’à ce que l’on appelle le Programme des activités réalisées en Pologne, transmis à la Commission, dans le cadre du soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement no 73/2009.
—
S’agissant de la partie du moyen qui vise le contrôle sur place auprès du producteur, la République de Pologne fait observer que ni le droit de l’Union ni le droit national ne prévoyait d’obligation à charge du producteur de livrer l’ensemble du tabac produit au premier transformateur. Le système polonais de contrôle sur place permettait pleinement de vérifier effectivement le respect de toutes les conditions d’éligibilité au soutien.
—
S’agissant de la partie du moyen visant le contrôle sur place au point de livraison, la République de Pologne fait observer que ces contrôles garantissent pleinement la vérification de toutes les exigences de qualité que doit remplir la matière première du tabac éligible au soutien, en ce compris notamment les exigences en termes d’humidité et de teneur en sable et impuretés.
—
S’agissant ensuite du grief de la Commission visant l’absence de système spécifique de réductions et d’exclusions, la République de Pologne fait observer que le système polonais de sanctions en matière de soutien spécifique pour le secteur du tabac était pleinement conforme à l’article 21, paragraphe 1, du règlement 73/2009. En particulier, ce système était très restrictif et éliminait tout risque de perte pour le fond.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 au motif que le montant de la correction forfaitaire appliquée était manifestement excessif au regard du risque éventuel de pertes financières pour le budget de l’Union
—
La République de Pologne maintient que l’application par la Commission d’une correction forfaitaire à concurrence de 5 % est trop élevée et va au-delà de la perte maximale éventuelle qu’aurait eu à supporter le fond.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE
À cet égard, La République de Pologne relève les divergences découlant des courriers transmis par la Commission au cours de l’enquête, et donc l’absence de motivation par la Commission du moyen tiré de la violation d’une partie des dispositions de l’Union invoquées par celle-ci.
(1) Décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission (JO 2018, L 152, p. 29).
(2) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
(3) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30,p. 16).
(4) Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2009, L 316, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).
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