29.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/32
Recours introduit le 24 août 2018 — France/Commission
(Affaire T-507/18)
(2018/C 392/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères, S. Horrenberger et A. Alidière, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en tant qu’elle applique une correction forfaitaire de 5 %, équivalent à 1 945 435,39 euros, en ce qui concerne les «Autres aides directes — POSEI», au motif d’une «Comptabilité incorrecte pour certains envois de bananes», pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur de droit qui aurait été commise par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité relative à l’aide à la banane, en ce qu’elle aurait retenu une interprétation erronée de la notion de «commercialisation» des bananes vertes éligibles à l’aide du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) applicable à la Guadeloupe et à la Martinique.
En effet, premièrement, la requérante considère que la Commission aurait retenu une interprétation de cette notion qui méconnaitrait le champ d’application du règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission, du 19 décembre 2011, fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (JO 2011, L 336, p. 23).
Deuxièmement, elle soulève que l’interprétation de ladite notion retenue par la Commission découlerait d’une application erronée de l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 et (CE) n o 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
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