8.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 131/52
Recours introduit le 4 février 2019 — XH/Commission
(Affaire T-511/18)
(2019/C 131/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: XH (représentant: E. Auleytner, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 13 novembre 2017 (IA no 25-2017), portant sur la non-inclusion du nom de la partie requérante sur la liste des fonctionnaires promus en 2017;
—
annuler la décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 7 juin 2018, en réponse à la réclamation déposée par la partie requérante;
—
condamner la partie défenderesse à verser à la requérante une indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice moral et de 45 000 euros pour le préjudice matériel;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la partie requérante conteste le contenu de ses rapports d’évaluation de carrière (les «REC »), en tant que fondement de l’exercice de promotion en cause, et fait valoir l’irrégularité de la procédure de promotion close ainsi mise en cause, l’impossibilité et l’illégalité d’une régularisation a posteriori, après la clôture de l’exercice de promotion.
—
La requérante fait valoir qu’il était impossible d’établir que les jugements de valeur auraient pu être réalisés différemment, si le rapport intermédiaire irrégulier n’avait pas été pris en compte à différentes étapes de la procédure de promotion.
—
La requérante invoque une erreur de droit et l’irrégularité de la procédure de promotion attaquée : la violation des dispositions de la décision de la Commission C(2013) 8968 final, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (le «statut »), la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte »), ainsi que l’absence de comparaison effective des mérites.
—
La requérante invoque en outre une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’application des critères de promotion visés à l’article 45 du statut, lu à la lumière de l’article 7 de la Charte.
2.
Deuxième moyen tiré de l’incidence alléguée de l’irrégularité sur l’exercice de promotion attaqué, compte tenu du dossier de promotion de la requérante et de ses REC. Cette irrégularité a prétendument abouti à l’exclusion de la promotion à laquelle on aurait pu s’attendre autrement, si une comparaison appropriée des mérites avait été dûment effectuée.