26.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 427/80
Recours introduit le 29 août 2018 — Fakro/Commission
(Affaire T-515/18)
(2018/C 427/107)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Fakro sp. z o. o. (Nowy Sącz, Pologne) (représentant: A. Radkowiak-Macuda, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 14 juin 2018, rendue dans la procédure ouverte à la suite de la plainte pour abus de position dominante introduite contre le groupe Velux auprès de la Commission le 12 juillet 2012 par Fakro sp. z o. o. (no AT.40026 Velux);
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation de la décision attaquée, ayant conduit la Commission à conclure à l’absence d’intérêt de l’Union européenne à poursuivre l’examen de l’affaire.
La partie requérante considère que la Commission n’a pris définitivement position ni à l’égard des conditions préalables à remplir pour pouvoir constater un abus de position dominante, ni à l’égard des sept catégories de faits allégués. En examinant le moyen portant sur le recours de l’entreprise dominante à des prix prédateurs, la Commission a fondé, sans réserve, sa décision sur les arguments de cette entreprise, en ignorant ceux de la partie requérante et sans procéder à une analyse, même simplifiée, du problème. La partie requérante estime que l’introduction par l’entreprise dominante d’une marque de combat avait pour seul objectif d’empêcher ses concurrents d’accéder au marché ou de s’y développer; les rabais d’investissement pratiqués par cette entreprise ont un caractère sélectif, exclusif et discriminatoire, ce qui viole l’article 102 TFUE. Elle considère que les preuves établissent clairement que l’entreprise dominante a conclu des contrats d’exclusivité, en violation de l’article 102 TFUE, et qu’une procédure d’enquête ne nécessiterait pas de consacrer des ressources importantes à cet effet, mais uniquement de vérifier les données et les preuves qu’elle a présentées.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, en rapport avec une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’intérêt de l’Union européenne à poursuivre l’examen de l’affaire.
Il s’est écoulé plus de 71 mois entre le dépôt de la plainte et la décision de rejet. La lenteur de l’action de la Commission n’est justifiée par aucune circonstance particulière. La Commission a une connaissance approfondie du marché européen des fenêtres de toit. La lenteur de l’action de la Commission est susceptible d’empêcher la partie requérante de faire valoir ses droits devant les autorités nationales de protection de la concurrence en raison du délai de prescription des actions prévu par le droit national.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 773/2004 (1), la Commission ayant refusé à la partie requérante l’accès au dossier, ce qui l’a privée de son droit effectif de se défendre.
Conformément aux dispositions en vigueur, lorsque la Commission informe le plaignant de son intention de rejeter la plainte, le plaignant a le droit d’accéder aux documents sur lesquels la Commission a fondé son appréciation provisoire. Dans la présente affaire, la Commission a refusé d’accorder un tel accès à la partie requérante. En outre, la Commission a commis une erreur de droit au regard des principes à prendre en considération pour apprécier l’intérêt de l’Union européenne, en omettant d’analyser de manière fiable la nature et les effets des actes reprochés à l’entreprise dominante.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).
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