12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/56
Recours introduit le 7 septembre 2018 — Roumanie/Commission
(Affaire T-530/18)
(2018/C 408/73)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: C. Canţăr, E. Gane, C. Florescu et O. Ichim, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): a) en ce qui concerne la sous-mesure 1a dans son intégralité (montant de 13 184 846,61 euros afférent aux exercices 2015 et 2016); b) en ce qui concerne les sous-mesures 3a, 5a, 3b et 4b dans leur intégralité (montant de 45 532 000,96 euros afférent aux exercices 2014, 2015 et 2016) et, à titre subsidiaire, partiellement pour la période antérieure au 19 septembre 2015 (montant de 21 315 857,50 euros);
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission d’écarter des montants du financement de l’Union européenne.
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En appliquant les corrections établies dans la décision 2018/873, la Commission a exercé sa compétence de manière inappropriée, en violation de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil ainsi que des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.
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La décision attaquée enfreint l’article 52 du règlement no 1306/2013 dans la mesure où, à la suite de discussions menées avec les autorités roumaines, l’institution de l’Union a approuvé, par voie de décision, une révision du programme national de développement rural 2007-2013 (PNDR), en exprimant son consentement concernant les mesures prévues dans le PNDR, y compris concernant les méthodes afférentes aux paiements relatifs aux sous-mesures 1a, 3a, 5a, 3b et 4b dans le cadre de la mesure 215 (paiements en faveur du bien-être des animaux). La décision d’approbation de la révision du PNDR est un engagement juridique et conduit à la réalisation des paiements tirés du budget de l’Union.
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Les autorités roumaines ont effectué les paiements conformément à l’approbation de la Commission. Dans ce contexte, la décision d’application des corrections est illégale.
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La Roumanie estime que la décision attaquée méconnaît le principe de protection de la confiance légitime dès lors que la décision de la Commission d’approuver la révision du PNDR a fait naître une confiance légitime dans le chef des autorités roumaines et des bénéficiaires quant à la régularité des méthodes de calcul approuvées par la Commission. Ce principe impose que, y compris pour les sous-mesures 3a, 5a, 3b et 4b, la Commission applique les corrections à compter du 19 septembre 2015, comme l’institution de l’Union a procédé concernant les corrections afférentes à la sous-mesure 1a.
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En outre, la Roumanie considère que l’institution de l’Union devait aussi respecter ce principe s’agissant des paiements ultérieurs au 19 septembre 2015, dans la mesure où, à ce moment, une nouvelle révision du PNDR ne pouvait plus avoir lieu.
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Selon la Roumanie, la décision attaquée enfreint le principe de sécurité juridique, la Commission ayant une position divergente concernant la régularité des méthodes de calcul. Ainsi, dans la décision attaquée, la Commission a constaté l’irrégularité des paiements effectués selon les méthodes de calcul qu’elle avait approuvées auparavant. Qui plus est, bien que les autorités roumaines aient demandé des éclaircissements à l’institution de l’Union quant à la possibilité de corriger les erreurs entachant les paiements compensatoires étant donné qu’il n’était plus possible de réviser le PNDR après le 19 septembre 2015, la Commission n’a pas exprimé sa position à ce sujet.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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La Roumanie estime que l’institution de l’Union a méconnu son obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans la mesure où, s’agissant de la sous-mesure 1a, la Commission n’a pas suffisamment et adéquatement étayé: sa position changeante concernant les irrégularités constatées et le type de correction appliqué; le rejet des arguments et des explications fournis par les autorités roumaines au sujet de la prétendue surcompensation; ni les raisons pour lesquelles elle a choisi d’appliquer un taux forfaitaire pour les irrégularités constatées, et non un taux calculé.
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