29.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/39
Recours introduit le 7 septembre 2018 — Peek & Cloppenburg/EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek’s)
(Affaire T-535/18)
(2018/C 392/47)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: P. Lange, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Peek & Cloppenburg KG, Hambourg (Hambourg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «Peek’s» — Demande d’enregistrement no 3 263 589
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 mai 2018 dans l’affaire R 60/2007-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée;
—
condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyens invoqués
—
violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur les marques;
—
violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;
—
violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur les marques, dans la mesure où l’existence d’un risque de confusion a été retenue;
—
violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur les marques, dans la mesure où l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée a été retenue;
—
violation des dispositions combinées de l’article 63 du règlement (CE) no 207/2009 et de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95 de la Commission.
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