26.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 427/82
Recours introduit le 15 septembre 2018 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commission
(Affaire T-539/18)
(2018/C 427/109)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ayuntamiento de Quart de Poblet (Quart de Poblet, Espagne) (représentants: B. Sanchis Piqueras, J. Rodríguez Pellitero, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
reconnaître et déclarer que:
—
la partie requérante a dûment satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des contrats;
—
elle a partant droit au financement reconnu en vertu desdits contrats;
—
la réclamation par la Commission du remboursement de certains montants versés au titre des projets DIEGO et SEED est non fondée;
—
annuler les notes de débit ou, en tout état de cause, constater leur illégalité;
—
condamner la Commission à rembourser à la partie requérante les sommes réclamées à cette dernière et versées par elle;
—
à titre subsidiaire, reconnaître la partie des sommes réclamées par la Commission que le Tribunal jugera appropriée comme éligible ou pouvant faire l’objet d’une subvention;
—
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la classification erronée des coûts par la Commission
—
La partie requérante estime incorrecte, en ce qu’elle ne respecte pas ce qui est stipulé dans les contrats, la classification des coûts, par la Commission, en coûts directs ou indirects et/ou en coûts inéligibles, sur le fondement du rapport de ses auditeurs, exigeant de la partie requérante le remboursement des subventions reçues aux fins de la mise en œuvre des projets DIEGO et SEED.
2.
Deuxième moyen tiré de la quantification erronée des coûts par la Commission
—
La partie requérante estime incorrecte la quantification des coûts, en ce qu’elle ne respecte pas les stipulations y relatives figurant dans les contrats.
3.
Troisième moyen tiré du manquement fautif à ses obligations contractuelles par la Commission
—
Selon la partie requérante, la Commission a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une classification et à une quantification incorrectes des coûts imputés et persiste dans ce manquement, malgré les allégations et les preuves présentées dans le cadre de la procédure contradictoire, démontrant sa mauvaise foi.
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