26.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 427/91
Recours introduit le 24 septembre 2018 — P. Krücken Organic/Commission
(Affaire T-565/18)
(2018/C 427/120)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: P. Krücken Organic GmbH (Mannheim, Allemagne) (représentant: H. Schmidt, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante la somme de 216 749,02 euros, à majorer des intérêts de retard, à compter du jour de la notification du recours, à raison d’un taux annuel de 8 % au-dessus du taux de base de la Banque centrale européenne;
—
condamner la partie défenderesse à donner accès à la partie requérante au dossier comportant les documents ayant été élaborés dans le cadre de l’activité de la société ECOCERT SA lors du contrôle de la production biologique de la société Erenhot Jinguyuan Grain and Oil Co. Ltd., 2051 Youyi Road North, Ernehot City, Xilingol League, Région autonome de Mongolie intérieur, République Populaire de Chine, et en particulier les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation accompagnant ceux-ci, pour les années 2016, 2017 et 2018, qui se rapportent à des constats, des évaluations et des décisions de la société ECOCERT SA qui étaient à la base de la délivrance du certificat d’inspection prévu à l’annexe V du règlement no 1235/2008/CE, portant le numéro 22904CN1700w13, du 19 septembre 2017, et se rapportant à 490 960 kilogrammes de tourteau de sésame provenant d’une production biologique, puis de son retrait ultérieur par la société ECOCERT SA;
—
condamner la partie défenderesse
à obliger les organismes de contrôle de la production biologique auxquels elle confie, dans des pays tiers, des missions dans le système de contrôle de l’Union de l’agriculture biologique, à notifier à l’importateur mentionné dans la case 11 du certificat d’inspection prévu à l’annexe V du règlement no 1235/2008/CE de la Commission (1), et en particulier à la partie requérante, ses décisions relatives au retrait, à la révocation, ou à l’annulation des certificats d’inspection délivrés aux différents importateurs, en particulier à la partie requérante, et à recueillir leurs réclamations et à se prononcer sur celles-ci et
à inciter les organismes de contrôle de la production biologique qu’elle mandate dans des pays tiers à mettre à la disposition des importateurs, en particulier de la partie requérante, les documents de la procédure de contrôle de la production biologique qui étaient à la base de telles décisions, en particulier les rapports d’inspection et courriers d’évaluation, les éléments comportant des données protégées de tiers étant caviardés.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que la Commission a méconnu son obligation de contrôler, par des mesures appropriées, l’activité de la société ECOCERT SA, en qualité d’organisme de contrôle de la production biologique reconnu en Chine comme étant équivalent, et ainsi de garantir que celle-ci respecte de manière satisfaisante les conditions prévues dans le règlement no 834/2007 du Conseil (2).
(1) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008 L 334, p. 25).
(2) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007 L 189, p. 1).