26.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 427/93
Recours introduit le 28 septembre 2018 — Agrochem-Maks / Commission
(Affaire T-574/18)
(2018/C 427/122)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Agrochem-Maks d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission (1);
—
condamner la partie défenderesse à ses propres dépens, ainsi qu’aux frais exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 6, sous f), ou du point 2.2 de l’annexe II au règlement (CE) no 1107/2009 (2) et du principe de proportionnalité, en ce qui concerne les prétendues lacunes dans les données relatives à la substance active dont l’approbation est demandée.
3.
Troisième moyen tiré d’une application erronée du principe de précaution en ce qui concerne les points allégués n’ayant pas pu être finalisés dans le cadre de l’évaluation des risques.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’identification d’un risque élevé pour les organismes aquatiques.
(1) Règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission, du 18 juillet 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «oxasulfuron», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 183, p. 14).
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).