10.12.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 445/20
Recours introduit le 28 septembre 2018 — ZL/EUIPO
(Affaire T-596/18)
(2018/C 445/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZL (représentant: E. Fontes Vila, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 1er décembre 2017, par laquelle le jury du concours général EUIPO/AD/01/17 a indiqué les résultats de la requérante à ce concours et confirmé qu’elle n’avait pas été placée sur la «liste de réserve» de lauréats;
—
à titre subsidiaire, annuler, en tant que décisions liées, les décisions suivantes: premièrement, la décision du 7 mars 2018 par laquelle le jury a répondu à la demande de réexamen de la requérante et a confirmé la décision du 1er décembre 2017; deuxièmement, la décision du 27 juin 2018 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation introduite le 7 juin 2018 par la requérante et confirmé la décision du 1er décembre 2017;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens de droit et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.
1.
Premier moyen tiré du défaut de motivation juridique et de documents à l’appui dans l’ensemble de la correspondance et des décisions reçues de l’EPSO et/ou de l’EUIPO en ce qui concerne le concours général en cause, en ce que la requérante n’a pas pu établir si les décisions lui faisant grief étaient bien fondées et soumises à un contrôle juridictionnel, ce qui crée une insécurité juridique et ne lui permet pas de se défendre face à l’administration.
2.
Deuxième moyen tiré i) de la violation des droits fondamentaux de la requérante à une bonne administration et à l’accès aux documents (articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; article 15 TFUE; article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 (1)) et du principe horizontal de transparence, en ce que l’AIPN a refusé de donner à la requérante l’accès aux questions litigieuses du test de raisonnement verbal de type questionnaire à choix multiple sur ordinateur, au motif que l’allégation par laquelle la requérante contestait la pertinence et la validité de ces questions était trop générale, mais sans fonder les motifs spécifiques de refus en vertu desquels elle ne satisfaisait pas aux conditions établies par la jurisprudence; et ii) violation du droit de se défendre de la requérante, en ce que la demande de l’AIPN tendant à ce que la requérante détaille mieux ses arguments contre les questions contestées est impraticable, ce qui la rend particulièrement vulnérable car elle devrait produire une preuve impossible.
3.
Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante et des principes de mérite et de capacité dans le concours en cause, de la transparence dans l’accès libre au service public et d’un traitement équitable et égal, en ce qu’après avoir obtenu ses résultats au concours, la requérante n’a pas pu alléguer l’irrégularité matérielle des questions contestées au motif qu’elles étaient mal formulées ou formulées de façon erronée (à savoir qu’elles comportaient des problèmes de traduction). Un candidat devrait toujours pouvoir contester le fait que les questions comportaient des erreurs matérielles, à tout moment du processus du concours, tout particulièrement après la communication des résultats. La requérante allègue en outre que de mauvaises traductions pourraient clairement avantager les candidats qui choisissent la langue source des tests verbaux par ordinateur.
4.
Quatrième moyen de droit, par lequel la requérante allègue que la décision attaquée du 1er décembre 2017 est entachée d’une erreur manifeste dans le processus du concours, en ce que les questions litigieuses du test de raisonnement verbal de type questionnaire à choix multiple sur ordinateur étaient entachées d’une irrégularité matérielle.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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