7.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 4/30
Recours introduit le 8 octobre 2018 — Sammut/Parlement
(Affaire T-608/18)
(2019/C 4/41)
Langue de procédure: le maltais
Parties
Partie requérante: Mark Anthony Sammut (Foetz, Luxembourg) (représentant: P. Borg Olivier, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, en vertu de l’article 270 TFUE, la décision rendue par le Parlement européen le 6 juillet 2018 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, rejetant la réclamation du requérant visant au retrait de la déclaration figurant dans le rapport de notation pour l’année 2016, concernant le fait qu’il aurait prétendument omis d’informer l’AIPN de son intention de publier un livre intitulé «L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u il-Poter» [«Les meilleurs en Europe. Les Panama Papers et le Pouvoir»] en 2016 et, partant,
—
annuler, pour partie, la décision rendue par le Directeur général de la traduction le 4 janvier 2018 et, partant,
—
ordonner la suppression de la même déclaration mentionnée dans le rapport de notation (point numéro 3, relatif à la conduite du requérant — respect des règles et des procédures);
—
liquider les dommages et intérêts pour le préjudice subi par le requérant en conséquence de ces décisions;
—
condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le requérant en conséquence de ces décisions;
—
condamner l’AIPN défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 17 bis du statut des fonctionnaires, dans la mesure où cet article vise à protéger le droit fondamental à la liberté d’expression garanti au requérant par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, il convient d’évaluer l’équilibre entre droit et obligation, étant donné qu’aucun droit n’est absolu.
2.
Deuxième moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 17 bis du statut des fonctionnaires, en ce que le livre en cause ne porte pas sur «l’activité de l’Union» et que dès lors le requérant n’était pas tenu d’informer au préalable l’AIPN de son intention. Les termes «texte quelconque dont l’objet se rattache» font référence au contenu du document, dont l’objet doit se rattacher à «l’activité de l’Union». Cela signifie que la personne n’est tenue d’informer l’AIPN et d’obtenir son autorisation que si l’objet du texte se rattache, d’une manière ou d’une autre, à l’activité de l’Union. Il s’ensuit que l’AIPN est tenue d’adopter une interprétation stricte et non extensive de ce qui constitue l’«activité de l’Union». De plus, il est allégué que:
—
la décision n’est pas motivée parce qu’elle est basée sur de simples opinions, et non sur des faits ou des considérations juridiques;
—
l’obligation imposée par l’AIPN est plus contraignante que celle stipulée par le statut des fonctionnaires;
—
la décision est basée sur un pouvoir discrétionnaire disproportionné;
—
la notion de «texte quelconque dont l’objet se rattache à l’activité de l’Union» dispose d’un contexte existant, ressortant d’autres lignes directrices dans le cadre de l’emploi dans l’Union;
—
étant donné que le livre ne fait aucune référence à son activité ni à une autre activité de l’Union, le requérant n’a pas manqué à son obligation de confiance, de loyauté et d’impartialité à l’égard de l’Union;
—
la jurisprudence de la Cour de justice, et en particulier l’arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, EU:C:2001:127, points 43 à 62), énonce un certain nombre de points pertinents pour évaluer l’application et la mise en œuvre de l’article 17 bis du statut des fonctionnaires.
3.
Troisième moyen tiré du préjudice moral subi par le requérant en raison de la décision, autant sur son lieu de travail que dans sa vie personnelle, et de l’incidence sur son travail littéraire. Par conséquent, il est nécessaire que des dommages et intérêts soient liquidés et éventuellement versés pour compenser ce préjudice.