7.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 4/31
Recours introduit le 15 octobre 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission
(Affaire T-616/18)
(2019/C 4/42)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: E. Buczkowska et M. Trepka, conseillers juridiques)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 24 mai 2018, relative à une procédure au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE dans l’affaire AT.39816 — «Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale» (1), clôturant ladite procédure, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (2), en rendant juridiquement contraignants les engagements de la société anonyme de droit public Gazprom et de Gazprom Export LLC (ci-après «Gazprom»), datant du 15 mars 2018;
—
condamner la Commission aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’adoption, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 9 du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 102 TFUE, et du principe de proportionnalité, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve collectés et a considéré que les griefs exprimés au cours de la procédure AT.39816, qui portaient sur la subordination, par Gazprom, des livraisons de gaz à la Pologne à l’obtention du contrôle des infrastructures gazières en Pologne, n’étaient pas justifiés et, du fait de cette erreur, a accepté des engagements de Gazprom qui ne répondaient pas aux griefs formulés à cet égard.
2.
Deuxième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 9 du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 102 TFUE, et du principe de proportionnalité, en ce que la Commission a accepté des engagements de Gazprom portant sur l’application de prix inéquitables et manifestement excessifs, engagements qui ne répondent pas adéquatement aux griefs de la Commission, en ce compris à l’essence de ces griefs, soit le fait que l’opérateur dominant a eu recours à des prix manifestement excessifs.
3.
Troisième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 9 du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 102 TFUE, et du principe de proportionnalité, en ce que la Commission a accepté des engagements de Gazprom, portant sur la mise en place de restrictions territoriales, qui ne répondent pas adéquatement aux griefs de la Commission, qui revêtent un caractère sélectif et qui reproduisent des engagements déjà formulés par l’opérateur dominant dans d’autres procédures, qui n’ont toutefois guère abouti à une modification de son comportement.
4.
Quatrième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 7 TFUE, lu en combinaison avec l’article 194, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a adopté une décision contraire aux objectifs de la politique énergétique de l’Union, sans tenir compte de son incidence négative sur le marché européen de la fourniture de gaz, décision qui renforce encore, en particulier, l’isolement et le maintien de conditions non concurrentielles sur les marchés du gaz des États d’Europe centrale et orientale par rapport à l’Europe de l’Ouest, alors que ladite politique a pour objectif d’intégrer ces marchés et de garantir des conditions de concurrence égales sur tous les marchés de l’Union.
5.
Cinquième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 18, paragraphe 1, TFUE, ainsi que du principe d’égalité, en raison de l’instauration d’une discrimination entre les cocontractants de Gazprom actifs sur les marchés des pays d’Europe centrale et orientale, en ce compris la requérante, et les cocontractants de Gazprom actifs sur les marchés des pays de l’Europe de l’Ouest, alors que les deux groupes de cocontractants susmentionnés opèrent sur le même marché de fourniture de gaz de l’Union et, dans cette mesure, bénéficient des règles de l’article 102 TFUE et de l’article 194, paragraphe 1, TFUE, ainsi que des actes de droit dérivé adoptés sur cette base.
6.
Sixième moyen tiré d’un abus de pouvoir, ainsi que d’une violation des formes substantielles, en ce que la Commission a adopté une décision objectivement contraire à la finalité de l’article 9 du règlement no 1/2003 et a mené la procédure AT.39816 en violant manifestement les prérogatives qui lui étaient conférées.
(1) JO 2018, C 258, p. 6.
(2) JO 2003, L 1, p. 1.