7.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 4/35
Recours introduit le 29 octobre 2018 — Intercontact Budapest/CdT
(Affaire T-640/18)
(2019/C 4/47)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: É. Subasicz, avocate)
Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre principal, établir si les notes qui ont été attribuées aux différents soumissionnaires sont réalistes au vu d’une comparaison des offres soumises, et si elles sont conformes aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence;
—
à titre subsidiaire, constater que l’interprétation de la défenderesse est erronée dans le contexte de l’article 113, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, et que la publicité des prix proposés par les participants à l’appel d’offres n’est pas contraire au règlement susmentionné;
—
à titre plus subsidiaire, annuler le résultat de la procédure de la défenderesse concernant le lot no 12 de l’avis de marché FL/FIN17, ainsi que la procédure de marché concernant ce lot;
—
à titre encore plus subsidiaire, constater quel est l’acte de procédure (acte juridique produisant des effets) dont la publication déclenche le délai de recours prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans la procédure de marché public faisant l’objet du présent recours;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, car la défenderesse, dans les procédures de passation des marchés publics susmentionnés, a appliqué des évaluations différentes selon les soumissionnaires (1).
2.
Deuxième moyen tiré d’un abus de pouvoir, car la défenderesse n’a pas communiqué à la requérante les informations que celle-ci a demandées dans les procédures de marché (2).
3.
Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé la directive de l’Union relative à la passation des marchés publics en omettant d’indiquer les délais de recours et, partant, en limitant la possibilité de recours (3).
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse empêche la requérante de faire valoir son droit dans le cadre d’un recours contre une institution de l’Union (4).
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), considérants 1 et 90.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1–96), paragraphe 113.
(3) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), annexe V, partie D, point 16.
(4) Article 263, sixième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.