14.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/54
Recours introduit le 29 octobre 2018 — ZQ/Commission
(Affaire T-647/18)
(2019/C 16/65)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: ZQ (représentant: C. Cortese, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions attaquées et, en particulier,
a)
annuler la décision de l’AIPN du 15 décembre 2017, enregistrée dans ARES le 18 décembre 2017, sous le numéro HR.E.2/AS/Ares (2017), ayant pour objet une «Request for assistance D/374/17» (demande d’assistance D/374/17) et portant rejet de la demande d’assistance en cause;
b)
annuler, pour autant que nécessaire, la décision du 19 juillet 2018 de l’AIPN rejetant la réclamation présentée par le requérant, portant la référence N. R/187/18, HR.E.2/Ares (2018);
c)
condamner la Commission à réparer le préjudice subi par le requérant à la suite des nombreuses illégalités dont la décision attaquée est l’expression ou auxquelles elle est étroitement liée, préjudice quantifié à 1 000 000 euros;
En outre
—
condamner la Commission aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
Le requérant en l’espèce conteste le refus de la Commission d’accueillir sa demande d’assistance, concernant le harcèlement dont il aurait été la victime en raison de son orientation sexuelle.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’évaluation.
—
À cet égard, le requérant fait valoir que, d’un point de vue général, l’erreur manifeste d’évaluation ressort clairement du parti pris exprimé dans la décision elle-même, selon lequel les affirmations du requérant ne seraient pas crédibles parce qu’elles concerneraient une période très longue qui se serait écoulée sans que le requérant présente une dénonciation formelle.
—
L’existence d’un parti pris serait également l’unique explication du fait que l’AIPN a écarté du cadre de la décision attaquée un ensemble de faits dénoncés qui n’ont fait l’objet d’aucune évaluation.
—
Les allégations du requérant relatives au harcèlement qu’il prétend avoir subi auraient été hâtivement classées comme des épisodes normaux de mauvaise organisation ou de conflit naturel dans le cadre du travail.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation du droit.
La partie requérante fait valoir à cet égard:
a)
l’application d’une notion erronée du harcèlement, impliquant la condition de l’intention de nuire (animus nocendi) de la part de son auteur;
b)
l’application d’un standard de preuve qui ne correspond pas à celui requis par le droit applicable (principe de preuve) mais qui implique en revanche la preuve au-delà de tout doute raisonnable de l’existence des faits et de leur qualification juridique univoque;
c)
l’application d’un standard de preuve manifestement erroné en ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité des dénonciations par rapport au temps écoulé;
d)
la violation de l’obligation de procéder à une enquête d’office en présence d’allégations crédibles.
3.
Troisième moyen tiré de l’absence ou de l’inadéquation de la motivation.
—
La partie requérante fait valoir à cet égard que la décision attaquée, même si on voulait prendre en considération à titre complémentaire les motivations contenues dans la décision de rejet de la réclamation, est dans une grande mesure dépourvue d’une motivation adéquate.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation du préjudice, le requérant fait valoir que toutes les conditions imposées par la jurisprudence sur le fond seraient remplies en l’espèce.