11.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 54/21
Recours introduit le 27 novembre 2018 — Pologne / Commission
(Affaire T-703/18)
(2019/C 54/36)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2018 imposant la mise en œuvre des actions et recommandations indiquées dans le rapport d’audit final, dans la partie relative à la recommandation 04.01, point g), portant sur l’application de corrections financières aux dépenses relatives à la TVA concernant les cas dans lesquels les participants bénéficiant de l’aide étaient redevables de la TVA, et pouvaient par conséquent récupérer la TVA, mais ne l’ont pas fait, dans les projets mis en œuvre dans le cadre de tous les programmes opérationnels cofinancés par le Fonds social européen, pour lesquels les dépenses ont été déclarées aux fins de leur remboursement par la Commission européenne,
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des articles 65, paragraphe 2 et 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 (1) en liaison avec l’article 2, point 10, de ce règlement, en ce que la Commission les a interprétés de manière incorrecte et a considéré à tort que l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 est applicable aux destinataires finaux d’une aide du Fonds social européen, alors qu’ils ne sont pas des bénéficiaires au sens de l’article 2, point 10, de ce règlement.
Dans le cadre de ce moyen, la République de Pologne indique que, conformément au principe général de l’éligibilité des dépenses dans les projets du Fonds social européen défini à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 1303/2013, les conditions d’éligibilité des dépenses résultant de l’article 69 de ce règlement relèvent du domaine des obligations du bénéficiaire qui réalise le projet.
Selon la partie requérante, dans le cas d’une aide d’une valeur inférieure à 200 000 euros, l’article 2, point 10, du règlement no 1303/2013 laisse clairement aux États membres le choix de considérer comme bénéficiaire l’entité qui reçoit l’aide ou bien celle qui l’octroie.
Dans la présente affaire, conformément au choix des autorités polonaises, l’entité qui octroie l’aide est considérée comme bénéficiaire et non pas celle qui la reçoit. Les destinataires finaux ne sont pas des bénéficiaires, et par conséquent, selon la partie requérante, l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 ne leur est pas applicable.
En outre, la République de Pologne fait valoir que, dans la présente affaire, la reconnaissance du statut de bénéficiaire aux entités qui reçoivent l’aide — qui sont des personnes sans emploi — leur imposerait de nombreuses obligations liées à la comptabilité du financement obtenu, à l’établissement de rapports sur l’avancement du projet, au contrôle du projet et à la nécessité d’ajouter des données dans les systèmes informatisés dédiés à la mise en œuvre des programmes opérationnels. Une telle solution rendrait impossible la réalisation des objectifs du règlement no 1303/2013.
(1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).