11.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 54/22
Recours introduit le 29 novembre 2018 — Tilly-Sabco/Conseil et Commission
(Affaire T-707/18)
(2019/C 54/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Tilly-Sabco (Guerlesquin, France) (représentants: R. Milchior et S. Charbonnel, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer recevable le recours en annulation du règlement (UE) no 2018/1277 du Conseil du 18 septembre 2018 fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille à zéro (JO 2018, L 239, p. 1);
en conséquence,
—
annuler le règlement (UE) no 2018/1277 du Conseil du 18 septembre 2018 fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille à zéro (JO 2018, L 239, p. 1);
—
dire et juger à titre principal responsable le Conseil d’une faute par l’adoption du règlement (UE) no 2018/1277 du 18 septembre 2018 dont l’annulation sera prononcée;
—
dire et juger à titre subsidiaire responsable la Commission d’une faute pour avoir fait adopter par le Conseil le règlement (UE) no 2018/1277 du 18 septembre 2018 dont l’annulation sera prononcée, si et seulement si la responsabilité de la Commission n’était pas retenue dans le cadre de la procédure faisant l’objet de l’affaire T-437/18;
—
dire et juger à titre infiniment subsidiaire responsable le Conseil et la Commission d’une faute par l’adoption du règlement (UE) no 2018/1277 du 18 septembre 2018 dont l’annulation sera prononcée, si et seulement si la responsabilité de la Commission n’était pas retenue dans le cadre de la procédure faisant l’objet de l’affaire T-437/18;
—
dire et juger que la faute commise par le Conseil et/ou la Commission a entrainé un préjudice pour la société Tilly-Sabco;
en conséquence,
—
à titre principal,
—
dire et juger le Conseil redevable à l’égard de la requérante de la somme de 3 238 000 euros, en principal, dont:
—
2 848 000 euros équivalent aux restitutions non perçues au titre des ventes réalisées au cours de la période 19 juillet — 31 décembre 2013;
—
390 000 euros de restitutions relatives au manque à gagner lié à la non-réalisation de 3 550 tonnes complémentaires de ventes à destination des PMO au cours de la même période;
—
condamner le Conseil à payer la somme de 3 238 000 euros, en principal,
—
réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du règlement (UE) no 689/2013 annulé et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans la présente procédure, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie;
—
majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage;
—
à titre subsidiaire,
—
dire et juger la Commission redevable à l’égard de la requérante de la somme de 3 238 000 euros, en principal, dont:
—
2 848 000 euros équivalent aux restitutions non perçues au titre des ventes réalisées au cours de la période 19 juillet — 31 décembre 2013;
—
390 000 euros de restitutions relatives au manque à gagner lié à la non-réalisation de 3 550 tonnes complémentaires de ventes à destination des PMO au cours de la même période;
—
condamner la Commission à payer la somme de 3 238 000 euros, en principal,
—
réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du règlement (UE) no 689/2013 annulé et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans la présente procédure, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie;
—
majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage;
—
dire et juger que le montant de la condamnation de la Commission au titre de la présente affaire en principal et intérêts pourra être réduit à hauteur du montant auquel elle pourrait être condamnée dans le cadre de l’affaire T-437/18;
—
condamner la Commission à payer la réparation au titre du préjudice moral suite à la double faute commise par elle et ce pour un montant ex aequo et bono à 20 000 euros;
—
à titre infiniment subsidiaire,
—
dire et juger le Conseil et la Commission redevables à l’égard de la requérante de la somme de 3 238 000 euros, à charge pour le Tribunal de répartir les montants entre les deux entités, en principal, dont:
—
2 848 000 euros équivalent aux restitutions non perçues au titre des ventes réalisées au cours de la période 19 juillet — 31 décembre 2013;
—
390 000 euros de restitutions relatives au manque à gagner lié à la non-réalisation de 3 550 tonnes complémentaires de ventes à destination des PMO au cours de la même période;
—
condamner le Conseil et la Commission à payer la somme de 3 238 000 euros, à charge pour le Tribunal de répartir les montants entre les deux entités, en principal,
—
le montant en principal fixe pour le Conseil d’une part et la Commission d’autre part sera réévalué par des intérêts compensatoires, à compter du règlement (UE) no 689/2013 annulé et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans la présente procédure, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie;
—
majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage;
—
condamner le Conseil et la Commission aux dépens du présent recours et que le Tribunal décide de la répartition éventuelle des dépens entre eux.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’un détournement de procédure ou d’une violation de procédure, dans la mesure où elle estime que la procédure visant à remplacer un acte annulé n’aurait pas été respectée en l’espèce, dès lors que la Commission était l’auteur de l’acte annulé, à savoir le règlement (UE) no 689/2013 du 18 juillet 2013 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 196, p. 13) et que c’est le Conseil qui a adopté le nouveau règlement en date du 18 septembre 2018 sur base de textes différents.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de la règle du parallélisme des formes, en ce que le nouveau règlement n’a pas été pris par la Commission mais le Conseil, d’une part, et la Commission aurait dû être assistée par le Comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, d’autre part.
3.
Troisième moyen, tiré d’un manque de base légale du règlement attaqué, dans la mesure où l’article 43, paragraphe 3 TFUE, qui aurait été pris comme seule base légale possible pour adopter le règlement attaqué, n’autoriserait pas le Conseil à adopter un tel règlement. Il n’y aurait, dès lors, pas de fondement juridique qui permette au Conseil d’adopter la fixation des restitutions à l’exportation pour la viande de volaille.
4.
Quatrième moyen, tiré d’un détournement de procédure, dans la mesure où, afin de se conformer à l’arrêt de la Cour de Justice du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, (C-183/16 P, EU:C:2017:704), la Commission aurait dû adopter l’acte de remplacement du règlement annulé elle-même et non demander au Conseil d’adopter un acte «à sa place».
5.
Cinquième moyen, tiré de l’insuffisance ou de l’erreur de motivation, tant sur la forme, en ce que le règlement attaqué n’expliquerait pas pourquoi il a fallu demander au Conseil de prendre ce texte, ni pourquoi et comment l’article 43, paragraphe 3 TFUE était la seule base légale permettant de l’adopter, que sur le fond pour fixer le taux de restitution, en ce que le Conseil, comme la Commission auparavant, se serait abstrait de toute analyse économique.
6.
Sixième moyen, tiré de l’incohérence du règlement attaqué, dans la mesure où le Conseil aurait adopté sans réflexion et analyse à l’identique le même règlement en se fondant sur une base juridique erronée et invalide et n’aurait donc pas tenu compte de l’arrêt de la Cour de Justice précité.
Selon la requérante, l’annulation de ce nouveau règlement (UE) no 2018/1277 ouvre le droit de demander réparation au Conseil du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son adoption à titre principal. À titre subsidiaire, la requérante exerce un recours en responsabilité contre la Commission qui est à l’origine de l’adoption de ce nouveau règlement qui doit être annulé. Enfin, à titre très subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcer une responsabilité commune partagée entre le Conseil et la Commission, étant considéré que les deux entités ont commis des fautes distinctes.