11.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 54/25
Recours introduit le 4 décembre 2018 — Adraces/Commission européenne
(Affaire T-714/18)
(2019/C 54/38)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro Sul — Adraces (Vila Velha de Ródao, Portugal) (représentants: G. Anastácio, D. Pirra Xarepe, J. Whyte et M. Barros Silva)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
constater l’invalidité de la décision de la Commission ARES (2018) 4940694, du 26 septembre 2018, mettant un terme à la convention-cadre de partenariat no COM/LIS/ED/2018-2020_1 et condamner la Commission à rétablir la requérante dans sa situation antérieure.
—
condamner la Commission à l’intégralité des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission a unilatéralement révoqué un marché public, sans fournir le moindre fondement ou la moindre justification à cet effet.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne foi, dans la mesure où, en introduisant dans ladite convention-cadre une clause générale de révocation selon laquelle elle peut mettre fin à cette convention de manière arbitraire, sans fournir le moindre fondement ou la moindre justification, la Commission a commis un abus de pouvoir et a ignoré l’équilibre des intérêts existant dans tout contrat, public ou privé.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du principe du respect des droits et intérêts légitimes des particuliers, auquel le pouvoir administratif est lié en matière de marchés publics, dans la mesure où la Commission a révoqué unilatéralement, de manière purement arbitraire et sans fondements, ladite convention-cadre, ce qui s’oppose au principe pacta sunt servanda.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du devoir de bonne administration, dans la mesure où la Commission a révoqué ladite convention sur la base d’un simple article de presse, sans procéder à un examen suffisamment approfondi du cas d’espèce, ce qui constitue un cas manifeste de mauvaise administration.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission, réagissant à la condamnation d’un employé de la requérante pour des délits de falsification et d’escroquerie qui ne concernaient en rien l’activité de cette dernière ni les missions et compétence de la Commission, a révoqué ladite convention-cadre, sans fournir le moindre fondement ou la moindre justification.