25.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/35
Recours introduit le 18 décembre 2018 — Taminco et Arysta LifeScience Great Britain/Commission
(Affaire T-740/18)
(2019/C 72/44)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Taminco BVBA (Gand, Belgique) et Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Édimbourg, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d'exécution (UE) 2018/1500 de la Commission, du 9 octobre 2018, concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «thirame», et interdisant l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1), et renvoyer l’évaluation de la substance active en question à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à la défenderesse, tel que nécessaire;
—
ordonner le report de l’expiration de l’approbation de la substance active en question afin que cette dernière puisse être réévaluée;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement le règlement attaqué dans la mesure où il interdit le renouvellement de la substance active en question en ce qui concerne le traitement des semences; et
—
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué est entaché d’une irrégularité procédurale, étant donné que la défenderesse a omis de tenir compte du retrait de la demande présentée par les parties requérantes visant au renouvellement de l’approbation du thirame pour utilisation par pulvérisation foliaire et du maintien uniquement de l’utilisation pour le traitement des semences.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009 (2).
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la défenderesse a agi ultra vires en formulant une proposition concernant la classification de la substance active en question.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté au terme d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense des parties requérantes n’ont pas été respectés.
6.
Sixième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de précaution et des principes fondamentaux du droit de l’Union de proportionnalité et d’égalité de traitement.
(1) JO 2018, L 254, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy