11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/64
Recours introduit le 21 décembre 2018 — Daimler/Commission européenne
(Affaire T-751/18)
(2019/C 93/85)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: N. Wimmer, C. Arhold et G. Ollinger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision adoptée par la partie défenderesse le 22 octobre 2018 sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 (1), CLIMA/C4/WB/sg Ares(2018), référence Ares(2018)5413709, et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1.
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158 (2)
—
Au titre du premier moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158, en ce que, dans le cadre de l’évaluation de la réduction des émissions de CO2, elle a dérogé à la méthode d’essai autorisée en appliquant un facteur de Willans erroné.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011
—
Au titre du deuxième moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 en ce que, dans le cadre de la méthode d’essai qu’elle a appliquée pour la vérification ad hoc, elle n’a procédé au préconditionnement spécifique requis.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011
—
Au titre du troisième moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, en ce qu’elle a ordonné de ne pas prendre en considération les éco-innovations pour l’année 2017 écoulée, alors que cette disposition autorise de manière explicite uniquement une décision sur l’absence de prise en compte pour l’année suivante.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation du droit à être entendu
—
Au titre du quatrième moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé son droit à être entendue en vertu des exigences découlant du principe général en matière de respect des droits de la défense ainsi que des dispositions de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle affirme que la défenderesse a autorisé un échange concernant les positions juridiques, mais a ensuite adopté la décision attaquée.
5.
Cinquième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation
—
Au titre du cinquième moyen, la requérante fait valoir que la décision ne répond pas à suffisance de droit à l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante affirme que, dans la décision attaquée, la défenderesse se réfère uniquement de manière imprécise à des différences concernant la méthode d’essai, mais ne fournit aucune indication quant à la question déterminante de savoir si et dans quelle mesure la méthode d’essai requiert un préconditionnement spécifique et si la défenderesse a autorisé cette méthode d’essai dans la décision d'exécution (UE) 2015/158.
(1) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011de la Commission, du 25 juillet 2011, établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 194, p. 19).
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 26, p. 31).
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