11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/67
Recours introduit le 28 décembre 2018 — AG/Europol
(Affaire T-756/18)
(2019/C 93/87)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: AG (représentant: C. Abrar, avocat)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision implicite de la partie défenderesse, du 2 juillet 2018, portant rejet de la réclamation de la partie requérante;
—
enjoindre à la partie défenderesse d’adopter à l’égard de la partie requérante, dans le respect des conditions prévues par la législation, une décision dûment motivée concernant son droit à l’attribution d’une quote-part du fonds de pension Europol; et
—
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens du litige.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation à titre général
—
Au titre de son premier moyen, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir rejeté au moyen d’une décision implicite (i) sa demande d’adoption d’un acte administratif portant application à son égard de la décision (UE) 2015/1889 (1) et (ii) sa demande de motivation dudit acte et d’explications concernant la raison pour laquelle une quote-part conséquente des avoirs du fonds de pension a été reversée aux États membres.
—
À ce titre, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé les obligations qui lui incombent en vertu des principes européens de bonne conduite administrative et de l’article 296 TFUE. En outre, la partie requérante a un intérêt à agir, car seule une décision motivée concernant ses droits relatifs au fonds de pension Europol est à même de lui permettre d’apprécier si l’attribution de sa quote-part est conforme à la législation et de faire valoir tous droits complémentaires, le cas échéant.
2.
Second moyen tiré du contrôle incident de la décision 2015/1889
—
Au titre de son second moyen, la partie requérante fait par ailleurs valoir que la base légale probable de la décision que la défenderesse a omis d’adopter pourrait également être entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle pourrait de ce fait être illégale. À cet égard, il y a lieu, notamment, de fournir des explications concernant la raison pour laquelle des quotes-parts conséquentes du fonds de pension Europol ont été reversées aux États membres.
—
En outre, la partie requérante fait valoir que, dans un souci d’économie des procédures et afin d’éviter un éventuel nouveau recours juridictionnel, le Tribunal pourrait signaler à la partie défenderesse les motifs d’illégalité de la décision 2015/1889, dans la mesure où il n’est pas possible de procéder à un contrôle incident de ce texte en l’absence d’une décision motivée.
(1) Décision (UE) 2015/1889 du Conseil, du 8 octobre 2015, relative à la dissolution du fonds de pension Europol (JO 2015, L 276, p. 60).