25.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/38
Recours introduit le 31 décembre 2018 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commission européenne
(Affaire T-757/18)
(2019/C 72/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision attaquée de la Commission adoptée le 9 août 2018 concernant les mesures SA.28973 — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) en faveur de certains casinos grecs
—
Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens à titre subsidiaire au soutien du fait que la décision attaquée a été prise en violation de ses droits procéduraux et qu’elle doit par conséquent être annulée.
1.
Premier moyen tiré de ce que la partie de la décision attaquée dans laquelle la Commission a examiné si la prétendue mesure d’aide d’État confère un «avantage du fait de l’attractivité» doit être qualifiée de décision de ne pas soulever d’objections qui a été adoptée à l’issue de la procédure d’examen préliminaire. Par conséquent, la partie requérante soutient que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen parce qu’il existait de sérieux doutes quant à l’existence d’un avantage du fait de l’attractivité qui serait financé par des ressources étatiques.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission avait en tout état de cause l’obligation de rouvrir la procédure formelle d’examen compte tenu de l’arrêt T-425/11. Par ailleurs, la partie requérante soutient que la Commission avait en principe l’obligation de mettre les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations avant l’adoption de la décision attaquée.
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