18.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/47
Recours introduit le 30 décembre 2018 — Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Commission européenne
(Affaire T-763/18)
(2019/C 103/62)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) (Békés, Hongrie) (représentant: L. Szabó)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre principal, de constater la nullité de la décision de la Commission rendue le 20 juillet 2011 dans l’affaire SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — «Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation» (ci-après «la décision attaquée à titre principal»);
—
à titre subsidiaire, de constater la nullité de la décision de la Commission rendue le 25 janvier 2017 dans l’affaire SA.45498 (FC/2016) — «Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012» (ci-après «la décision attaquée à titre subsidiaire»);
—
de condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen pour chaque demande.
1.
Moyen invoqué au soutien de la demande principale: application incorrecte du droit et appréciation incorrecte des éléments de preuve disponibles
—
Les autorités hongroises ont octroyé une aide d’État illégale en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE à 21 entreprises concurrentes de la partie requérante. Non seulement cette aide se rapportait aux surcoûts résultant de l’emploi de travailleurs handicapés mais elle a aussi financé les coûts totaux des entreprises bénéficiaires et a, ce faisant, faussé la concurrence. Dans la décision attaquée à titre principal, la Commission a constaté que les aides octroyées aux entreprises bénéficiaires ne dépassent pas, dans leur ensemble, le montant total de l’aide susceptible d’être accordée en vertu des articles 41 et 42 du règlement général d’exemption par catégorie (1) et que, par conséquent, l’aide contestée est compatible à première vue avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. La décision attaquée à titre principal laisse subsister les effets préjudiciables pour la partie requérante des mesures nationales octroyant l’aide et viole, ce faisant, les droits procéduraux que celle-ci tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
2.
Moyen invoqué au soutien de la demande subsidiaire: application incorrecte du droit et dénaturation manifeste des éléments de preuve disponibles
—
La Commission a commis une erreur de droit et manifestement dénaturé les éléments de preuve disponibles en constatant, dans la décision attaquée à titre subsidiaire, que la réclamation de OPS Újpest-lift Kft. ne contenait pas d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation de la Commission sur l’affaire SA.29432 — CP 290/2009. La décision attaquée à titre subsidiaire laisse subsister les effets préjudiciables pour la partie requérante des mesures nationales octroyant l’aide et viole, ce faisant, les droits procéduraux que celle-ci tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
(1) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] (JO 2008, L 214, p. 3).
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