ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
18 septembre 2019 ( *1 )
« Dessin ou modèle communautaire – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des outils pneumatiques – Procédure de nullité –– Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours – Dépassement du délai pour intervenir en application de l’article 173 du règlement de procédure du Tribunal – Non-admission à intervenir en vertu de cette disposition – Demande subsidiaire tendant à intervenir au sens de l’article 143 du règlement de procédure introduite dans les délais – Admissibilité »
Dans l’affaire T‑748/18,
Glimarpol sp. z o.o., établie à Bytom (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Metar sp. z o.o., établie à Gliwice (Pologne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2018 (affaire R 1615/2017‑3), relative à une procédure de nullité entre Metar et Glimarpol,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2019,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1
La requérante, Glimarpol sp. z o.o, est la titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et enregistré sous le numéro 2125435‑0001, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), pour désigner des produits définis comme étant des « outils pneumatiques ».
2
Le 16 mai 2016, Metar sp. z o.o. a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
3
La demande en nullité ayant été accueillie par la division d’annulation le 22 mai 2017, la requérante a introduit un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
4
Par décision du 4 octobre 2018, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
5
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018, la requérante a introduit le présent recours tendant à l’annulation de cette décision de la chambre de recours.
6
Conformément à l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la requête a été signifiée à Metar, par lettre du greffier du Tribunal du 16 janvier 2019.
7
En l’espèce, le délai de présentation du mémoire en réponse par Metar, visé à l’article 179 du règlement de procédure et augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, en vertu de l’article 60 du règlement de procédure, a expiré le 2 avril 2019.
8
Le 4 avril 2019, soit après l’expiration du délai susmentionné, Metar a transmis au greffe du Tribunal un courrier par lequel elle a demandé au Tribunal, en premier lieu, de proroger le délai pour le dépôt du mémoire en réponse en application de la possibilité prévue à l’article 179 du règlement de procédure et, en deuxième lieu et à titre subsidiaire, de l’autoriser à intervenir au soutien des conclusions de l’EUIPO en qualité d’intervenante au titre de l’article 143 de ce même règlement.
9
Par ordonnance du 19 juin 2019, Glimarpol/EUIPO – Metar (Outils pneumatiques) (T‑748/18, non publiée, EU:T:2019:464), le Tribunal a rejeté la demande de prorogation visée au point 8 ci-dessus, en relevant que Metar n’avait pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui seraient constitutives d’un cas fortuit ou de force majeure, et a constaté que cette dernière n’était donc pas admise à participer à la procédure dans la présente affaire en tant que partie intervenante au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le Tribunal a précisé, dans cette même ordonnance, que cette décision était sans préjudice de la réponse qui sera donnée à la demande, introduite par Metar à titre subsidiaire, par laquelle elle souhaitait participer à la présente procédure au soutien des conclusions de l’EUIPO en qualité d’intervenante au titre de l’article 143 de ce même règlement.
10
Le 20 juin 2019, la demande subsidiaire de Metar, tendant à ce que cette dernière soit admise à intervenir au titre de l’article 143 du règlement de procédure, a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du même règlement.
11
La requérante n’a formulé aucune observation sur cette demande. L’EUIPO a, pour sa part, indiqué, par acte déposé le 16 juillet 2019, qu’il n’avait pas d’objections à cette intervention.
12
Le président de la sixième chambre du Tribunal a déféré à la chambre la question de savoir si, ainsi qu’elle le demande, Metar pouvait être admise à participer à la procédure devant le Tribunal en tant que partie intervenante en vertu des articles 142 à 145 du règlement de procédure.
En droit
13
Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.
14
Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnances du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 5 et jurisprudence citée, et du 7 juin 2019, Mellifera/Commission, C‑784/18 P, non publiée, EU:C:2019:479, point 6 et jurisprudence citée).
15
À cet égard, il convient notamment de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir ordonnances du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 6 et jurisprudence citée, et du 7 juin 2019, Mellifera/Commission, C‑784/18 P, non publiée, EU:C:2019:479, point 7 et jurisprudence citée).
16
En l’occurrence, il est patent que Metar, qui avait la qualité de partie à la procédure devant l’EUIPO et qui avait eu gain de cause devant les instances de l’EUIPO, a un intérêt direct et actuel à la solution du litige et que, partant, il y a lieu d’admettre sa demande d’intervention au soutien des conclusions de l’EUIPO.
17
Certes, ainsi qu’il est reconnu par l’article 53, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle présente des spécificités qui nécessitent des dérogations à certaines dispositions régissant la procédure devant le Tribunal. L’une de ces spécificités réside dans le fait que ce contentieux concerne, pour ce qui est des procédures d’opposition, des litiges entre personnes privées. À cette fin, ont été adoptées, notamment, des règles spécifiques sur les parties intervenantes [voir, en ce sens, ordonnances du 18 mars 2016, Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/OHMI – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T‑495/15, non publiée, EU:T:2016:179, point 8 et jurisprudence citée, et du 7 décembre 2016, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non publiée, EU:T:2016:728, point 8].
18
Ainsi, l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure confère aux parties à la procédure devant la chambre de recours, autres que la partie requérante, une position procédurale équivalente à celle des parties principales. Cette disposition déroge, dès lors, à l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties principales. En effet, les intervenants au titre de l’article 173 du règlement de procédure peuvent non seulement soutenir les conclusions d’une partie principale, mais également formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales [voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 2004, Boss/OHMI – Delta Biomichania Pagatou (BOSS), T‑94/02, EU:T:2004:68, point 17].
19
Toutefois, la circonstance qu’une partie à la procédure devant la chambre de recours ait perdu la possibilité de – ou ait renoncé à – exercer les droits procéduraux renforcés conformément aux dispositions de l’article 173 du règlement de procédure n’exclut pas qu’elle puisse éventuellement être admise à intervenir en vertu des dispositions combinées de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et des articles 142 à 145 de ce règlement dans la mesure où cette partie justifie d’un intérêt à la solution du litige. En effet, il ne saurait être conclu que, dans le cadre des procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, la qualité de partie à la procédure devant l’EUIPO – et la possibilité concomitante de bénéficier d’une position procédurale équivalente à celles des parties principales en vertu de l’article 173 du règlement de procédure – est exclusive de la possibilité d’intervenir conformément à l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et aux articles 142 à 145 de ce règlement, dans l’hypothèse où la partie concernée n’aurait pas été admise à intervenir conformément à l’article 173 du même règlement en raison du dépassement du délai visé à l’article 179 de ce règlement. À cet égard, il y a lieu de relever que les droits procéduraux dont dispose un intervenant au titre des articles 142 à 145 dudit règlement sont bien plus limités que ceux prévus à l’article 173, paragraphe 3, de ce dernier. Dans la mesure où il s’agit donc de deux régimes d’intervention différents, l’application à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours des articles 142 à 145 du règlement de procédure est compatible avec les spécificités du contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle et n’est pas constitutive d’un contournement du délai prévu à l’article 179 de ce règlement.
20
Dès lors, le fait que Metar ait perdu la possibilité d’être intervenante à la présente procédure en application de l’article 173 du règlement de procédure ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse intervenir sur le fondement des articles 142 à 145 dudit règlement, pourvu que les conditions prévues à cette fin soient remplies, comme c’est le cas en l’espèce.
21
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la demande d’intervention de Metar ayant été introduite conformément à l’article 143 du règlement de procédure et celle-ci ayant justifié son intérêt à la solution du litige, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa. Les droits de la partie intervenante seront ceux visés aux articles 142 à 145 du règlement de procédure.
Sur les dépens
22
La présente demande en intervention revêtant l’aspect d’un incident de procédure, les dépens sont réservés.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1)
Metar sp. z o.o. est admise à intervenir dans l’affaire T‑748/18, au soutien des conclusions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
2)
Le greffier communiquera à Metar tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3)
Un délai sera fixé à Metar pour présenter un mémoire en intervention.
4)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2019.
Le greffier
E. Coulon
Le président
G. Berardis
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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