6.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/28
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 15 février 2019 — X, autres parties: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV
(Affaire C-120/19)
(2019/C 155/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Autres parties: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV
Questions préjudicielles
1)
a.
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/68/CE (1) (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une prescription d’un permis délivré pour une station-service GPL, qui prévoit que la station-service GPL particulière en cause ne peut être approvisionnée qu’au moyen d’un véhicule-citerne pour le GPL équipé d’un revêtement de protection contre la chaleur, alors que cette obligation ne s’adresse pas directement à un ou plusieurs exploitants de véhicules-citernes pour le GPL ?
b.
La réponse à la première question est-elle influencée par le fait que l’État membre a conclu une convention, sous la forme du «Safety Deal hittewerende bekleding op GPL-autogastankwagens» avec des organisations d’opérateurs du secteur du GPL (notamment des exploitants de stations-services GPL et des producteurs, revendeurs et transporteurs de GPL), dans laquelle les opérateurs se sont engagés à mettre en place des revêtements de protection contre la chaleur, et par le fait que, en relation avec cet accord, l’État membre a émis une circulaire comme la «Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval», dans laquelle est élaborée une politique complémentaire de gestion des risques qui part de la supposition que les stations-services GPL sont approvisionnées au moyen de véhicules-citernes équipés d’un revêtement de protection contre la chaleur ?
2)
a.
Lorsqu’un juge national examine une décision de mise en œuvre destinée à contraindre le destinataire d’une prescription d’un permis devenue inattaquable en droit et contraire au droit de l’Union:
—
le droit de l’Union, et en particulier la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’autonomie de la procédure nationale, autorise-t-il le juge national à partir en principe de l’idée qu’une telle prescription d’un permis est légale à moins qu’il soit évident que cela est contraire au droit supérieur, et notamment au droit de l’Union ? Si oui, le droit de l’Union impose-t-il des conditions (supplémentaires) à cette exception ?
—
ou bien le droit de l’Union implique-t-il, au vu notamment des arrêts du 29 avril 1999, Ciola (C-224/97, EU:C:1999:212) et du 6 avril 2006, ED & F Man Sugar (C-274/04, EU:C:2006:233), que le juge national doit écarter l’application d’une telle prescription du permis en raison de sa contrariété avec le droit de l’Union ?
b.
S’agissant de répondre à la question 2A, importe-t-il de savoir si la décision de mise en œuvre est une sanction ayant un caractère de réparation (remedy) ou une sanction ayant un caractère répressif (criminal charge) ?
(1) Du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO 2008, L 260, p. 13).
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