13.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 164/52
Recours introduit le 7 janvier 2019 — CJ/Cour de justice de l’Union européenne
(Affaire T-1/19)
(2019/C 164/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CJ (représentant: V. Kolias, avocat)
Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer contraire aux traités le fait, pour la partie défenderesse, de n’avoir pas anonymisé les actes de procédure qui la concernent et qui ont été publiés sur internet par le Tribunal et l’ex-Tribunal de la fonction publique, et, à titre subsidiaire, de n’avoir pas établi des versions nominatives non accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche internet,
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par lequel la partie requérante fait notamment valoir:
—
qu’elle a formé des recours contre son ex-employeur devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal;
—
que les actes de procédure afférents à ces recours ont été publiés en la mentionnant par son nom et qu’ils sont accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche internet tels que Google;
—
que cette accessibilité facilite son profilage par tout utilisateur d’internet dans le monde, dont son employeur actuel et ses éventuels futurs employeurs;
—
qu’un tel profilage fait naître le risque d’une discrimination à son encontre;
—
que la Cour de justice de l’Union européenne a décidé d’anonymiser par défaut les actes de procédure publiés relatifs aux demandes préjudicielles qui concernent des personnes physiques et qui ont été reçues après le 1er juillet 2018;
—
que l’anonymisation des actes de procédure publiés relatifs à tout autre type de recours introduit en vertu des traités est soumise à l’entier pouvoir discrétionnaire des juridictions de l’Union;
—
qu’il existe une inégalité de traitement entre la partie requérante et les personnes physiques impliquées dans des demandes de décision préjudicielle introduites devant la Cour de justice après le 1er juillet 2018.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation par le Tribunal de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par lequel la partie requérante fait notamment valoir:
—
que la publication des actes de procédure a, selon les mots de la Cour, pour objectif de «garanti[r] l’information des citoyens et la publicité de la justice»;
—
que, pour réaliser cet objectif, il n’est pas nécessaire de publier des versions des actes de procédures visant nominativement la partie requérante ou, subsidiairement, de rendre de telles versions accessibles aux fournisseurs de moteurs de recherche internet tels que Google;
—
que, en ne mettant pas fin à une telle pratique, le Tribunal enfreint l’article 4, paragraphe 1, sous c), et l’article 5, sous a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1), et, subsidiairement, l’article 4, paragraphe 1, sous c), et l’article 5, sous a), du règlement (UE) no 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2).
(1) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
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