25.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/43
Recours introduit le 8 janvier 2019 — ClientEarth/BEI
(Affaire T-9/19)
(2019/C 72/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Flynn, QC et H Leith, barrister)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le refus de la BEI de procéder à un réexamen interne conformément à l’article 10 du règlement d’Aarhus (1);
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de d’erreurs de droit commises dans l’application du règlement d’Aarhus, relatives au statut d’organisation non gouvernementale de ClientEarth, à la notion d’«acte administratif», à la définition des mesures de portée individuelle, aux effets juridiques de la décision du conseil d'administration de la BEI, ainsi qu’aux limites du «droit de l’environnement».
2.
Deuxième moyen, tiré du manquement de la partie défenderesse à l’obligation de motivation adéquate imposée par l’article 296 TFUE.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
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