11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/70
Recours introduit le 11 janvier 2019 — Giulia Moi/Parlement européen
(Affaire T-17/19)
(2019/C 93/91)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Giulia Moi (Siddi, Italie) (représentant: M. Contini, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
À titre principal, annuler la décision du Bureau du Parlement européen, du 12 novembre 2018, par laquelle il a confirmé la décision du 2 octobre 2018 du président du Parlement européen d’infliger une sanction à Mme Giulia Moi consistant dans la perte de son droit à l’indemnité de séjour pendant une durée de 12 jours, au motif qu’elle a harcelé moralement ses deux assistants parlementaires accrédités.
—
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse contestée et improbable où il ne serait pas fait droit aux conclusions principales et sans préjudice d’un éventuel recours, constater que la sanction disciplinaire infligée est excessive et/ou disproportionnée et, par suite, la remplacer par celle prévue à l’article 166, sous a), du règlement intérieur du Parlement européen.
—
En tout état de cause, condamner l’institution défenderesse à lui accorder une réparation qu’il déterminera en équité consistant dans le versement d’une somme fixée à 50 000 euros — ou de tout autre montant supérieur ou inférieur jugé juste –, et charger le président de rendre l’information publique en session plénière du Parlement européen.
—
statuer sur les dépens en sa faveur.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque une violation du principe du contradictoire, du droit à une procédure équitable et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
1.
Il convient de souligner que les conditions pour infliger la sanction disciplinaire en question ne sont pas réunies, sanction qui apparemment est justifiée par un simple renvoi au rapport du Comité consultatif qui, pour sa part et sans aucune motivation, a qualifié le comportement de la requérante de «harcèlement moral» sans aucune preuve.
2.
Il serait en outre évident que le Bureau a exercé son pouvoir de manière manifestement erronée et qu’il a commis un détournement de pouvoir flagrant dans la mesure où les faits retenus, qui ont été présentés par les assistants prétendument harcelés, ne sauraient être qualifiés de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
3.
Le Bureau aurait, quant à lui, commis une erreur et déformé les faits sur lesquels porte la décision au regard de la définition de la notion de «harcèlement moral» telle qu’énoncée à l’article 12 bis du statut. Par harcèlement moral, on entend toute «conduite abusive» se manifestant «de façon durable, répétitive ou systématique» par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
4.
La notion de «harcèlement moral» ainsi précisée, il ressortirait des éléments du dossier que le comportement de la requérante ne représente en rien un cas de «harcèlement» et que le nombre limité de griefs, également circonscrits dans une période très courte, a trait aux fonctions exercées par les assistants ainsi qu’à leur présence au Bureau, et est l’expression de leur vengeance à l’égard de la requérante, coupable d’avoir présenté une demande de licenciement à leur encontre.
5.
Du reste, aucun observateur extérieur doté d’une sensibilité normale et d’une connaissance du milieu professionnel particulier des membres du Parlement et de leurs collaborateurs directs ne saurait conclure que le comportement reproché à la requérante est excessif et condamnable au point de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique des assistants en question, compte tenu également de la généreuse rémunération que le Parlement leur a versée.
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