4.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 82/65
Recours introduit le 11 janvier 2019 –Noguer Enríquez e.a./Commission
(Affaire T-22/19)
(2019/C 82/77)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Roser Noguer Enríquez (Andorre-la-Vieille, Andorre), Ramón Cierco Noguer (Andorre-la-Vieille), Successors D’Higini Cierco García, SA (Andorre-la-Vieille), Cierco Martínez 2 2003, SL (Andorre-la-Vieille) (représentants: J. Álvarez González et S. San Felipe Menéndez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes demandent au Tribunal de considérer comme formulé le recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne en raison des dommages causés par la Commission dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux articles 268 et 340, paragraphe 2 TFUE, et, au terme de la procédure ouverte à cette fin, de rendre un arrêt reconnaissant la responsabilité extracontractuelle de l’Union en raison du comportement négligeant et permissif de la Commission et les indemnisant à hauteur de 50 220 800 €, conformément aux calculs et au montant contenus dans le rapport d’expert joint à la requête ou, à titre subsidiaire, à hauteur du montant inclus dans le rapport d’expert émis par l’expert désigné par le Tribunal, majoré des intérêts légaux correspondants, ainsi que de condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent les moyens suivants.
1.
Non-respect de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre et transposition incorrecte de la part de la Principauté d’Andorre, autorisée par la Commission, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1). Concrètement, la Commission:
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a manqué à son obligation de vérifier la transposition insuffisante, intéressée, prématurée et «partielle» de la directive 2014/59/UE réalisée par la Principauté d’Andorre, qui a délibérément omis d’inclure les droits et garanties des actionnaires et déposants que la règlementation communautaire impose comme contrepoids nécessaires dans les procédures d’intervention de ce type et a même inclus des mesures supplémentaires discriminatoires vis-à-vis d’autres actionnaires, et
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a manqué à son obligation de dénoncer devant le comité mixte et, le cas échéant, devant la Cour de justice de l’Union européenne, le non-respect par la Principauté d’Andorre de l’accord au travers de la transposition illégale de la directive 2014/59/UE, qui a protégé la privation des requérantes de la titularité de leurs actions, sans la moindre justification d’intérêt public, en violation de principes essentiels tels que le principe de proportionnalité, et sans que ne soit prévu un quelconque type d’indemnisation ou de compensation dans les conditions légalement établies. Tout cela constitue une violation significative de principes supérieurs d’un système ou État de droit et de droits fondamentaux. Bien entendu, la Commission n’a pas non plus dénoncé (même pas à ce jour) le manquement de la Principauté d’Andorre aux fins de la résolution de l’accord.
2.
Violation de droits et garanties fondamentaux des requérantes, consacrés tant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre autres: droit de propriété, droit à une bonne administration, droit à la protection juridictionnelle effective, principe de confiance légitime et principe de sécurité juridique.
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À cet égard, les requérantes affirment que le manquement de la Commission à ses obligations a permis que, après la résolution de l’établissement Banque privée d’Andorre, tous les actionnaires, dont les requérantes, titulaires de 75,52 % des actions de l’entreprise, soient privés de leur capital sans aucune compensation ni possibilité de s’y opposer;
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les requérantes affirment aussi que l’inactivité du principal garant de l’accord a conduit à ce que la législation andorrane ne reconnaisse pas leur droit à percevoir, après la résolution de BPA (Banque privée d’Andorre), le même montant que ce qu’ils auraient obtenu après une procédure d’insolvabilité ou de faillite ordinaire, un droit exprès et impératif de la règlementation de l’Union en matière de restructuration et de résolution d’établissements de crédit et d’entreprises de services d’investissement que la Principauté d’Andorre devait transposer en vertu de l’accord;
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enfin, le droit des actionnaires à l’appréciation de la situation dans laquelle ils se trouvent après la résolution d’un établissement financier et des compensations qui, le cas échéant, leur ont été reconnues, ainsi que le droit de s’opposer à, ou de se protéger du résultat de la résolution de l’établissement n’ont pas non plus été incorporés à l’ordre juridique andorran.
3.
Manquement de la Commission à son devoir le plus essentiel, celui de veiller au respect et à l’application du droit communautaire et des traités de l’Union, conformément à l’article 17 du Traité sur l’Union européenne, en permettant que des États tiers les méconnaissent manifestement, ce qui s’accompagne évidemment d’une atteinte à la sécurité juridique, à la crédibilité des institutions communautaires et à la confiance légitime des citoyens en les institutions.
4.
Existence d’un comportement de l’Union supposant une violation suffisamment caractérisée de règles de droit reconnaissant des droits ou protégeant des particuliers, qui ne peut être justifiée par la marge de discrétion que ces règles donnaient ou par leur complexité ou imprécision. Cette négligence de la Commission a créé un dommage concret, réel, certain et matériel pour les requérantes, une relation de causalité claire entre ce dommage et le comportement de la Commission existant.
5.
À titre subsidiaire, responsabilité de la Commission en raison de la négligence dont elle a fait preuve lors de la négociation et de la signature de l’accord monétaire avec la Principauté d’Andorre, qui ne prévoit pas de mécanisme de défense ou de dénonciation pour les particuliers affectés.
(1) JO 2014, L 173, p. 190.
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