25.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/47
Recours introduit le 15 janvier 2019 — Pilatus Bank et Pilatus Holding / BCE
(Affaire T-27/19)
(2019/C 72/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malte) et Pilatus Holding ltd. (Ta’Xbiex, Malte) (représentants: O. Behrends, L. Feddern et M. Kirchner, avocats)
Partie défenderesse: Banque Centrale Européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la BCE portant retrait de l’agrément bancaire de Pilatus Bank, datée du 2 novembre 2018 et envoyée à Pilatus Bank plc le 5 novembre 2018;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la BCE n’a pas assumé les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU (1).
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a considéré à tort que le retrait d’agrément était légalement fondé.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la BCE n’a pas pris en considération de manière appropriée le caractère discrétionnaire de la décision.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la BCE n’a pas apprécié les éléments de fait pertinents et elle a omis de le faire avec impartialité et objectivité.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la BCE a violé le principe de proportionnalité.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la BCE a violé le principe nemo auditur.
7.
Septième moyen tiré de ce que la BCE a commis une erreur de droit dans ses considérations relatives à la présomption d’innocence.
8.
Huitième moyen tiré de ce que la BCE a violé le principe d’égalité de traitement et a agi de manière discriminatoire.
9.
Neuvième moyen tiré de ce que la BCE a violé l’article 19 et le considérant 75 du règlement MSU et a commis un détournement de pouvoir.
10.
Dixième moyen tiré de ce que la BCE a violé les droits de la défense des requérantes ainsi que leur droit d’être entendues.
11.
Onzième moyen tiré de ce que la BCE n’a pas motivé adéquatement la décision.
(1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
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