18.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/50
Recours introduit le 15 janvier 2019 — AF/FRA
(Affaire T-31/19)
(2019/C 103/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AF (représentants: Mes L. Levi et N. Flandin, avocats)
Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne (FRA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la partie défenderesse, du 9 mai 2018, établissant une liste des agents temporaires entrant en considération pour l’exercice de reclassement 2017, où ne figure pas le nom de la partie requérante;
—
le cas échéant, annuler également la décision de la FRA, reçue le 5 octobre 2018 par la partie requérante, rejetant la contestation formée par cette dernière contre la décision susmentionnée du 9 mai 2017;
—
ordonner la réparation du dommage matériel subi par la partie requérante;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 54 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), ainsi que de l’article 30 de l’annexe XIII du statut et de l’article 3 de la décision du conseil d’administration de la FRA no 2016/01 établissant des dispositions générales d’exécution concernant l’article 54 du RAA.
2.
Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à une bonne administration inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
3.
Le troisième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
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