18.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/53
Recours introduit le 23 janvier 2019 — Dansk Erhverv/Commission
(Affaire T-47/19)
(2019/C 103/69)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dansk Erhverv (Copenhague, Danemark) (représentant: T. Mygind, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission C(2018) 6315 final, du 4 octobre 2018, concernant l’aide d’État SA.44865 (2016/FC) — Allemagne — aide présumée en faveur de magasins de boissons situés à la frontière allemande;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante se fonde sur un moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits procéduraux dont dispose la partie requérante en tant que partie intéressée en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphe 1, ainsi que de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de procédure (1), en ce que la Commission n’a pas engagé la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE en dépit des difficultés sérieuses rencontrées dans l’appréciation des questions d’aides d’État soulevées dans le cadre d’une plainte portant sur une pratique administrative liée à la «déclaration d’exportation» et, en particulier, sur l’exonération de l’obligation pour les commerces situés à la frontière de facturer une consigne et donc de payer la TVA sur la consigne ainsi que sur l’exonération d’amendes en cas de violation des obligations de consigne découlant du système allemand de consigne sur les boissons en canettes. Dès lors, la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation des faits, premièrement en ce qui concerne la compatibilité de la pratique précitée avec les obligations qui incombent à l’Allemagne en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TFUE, avec la directive relative aux emballages (2), avec le principe du pollueur-payeur ainsi qu’avec les exigences en matière de consigne prévues par la réglementation allemande sur les emballages. Deuxièmement, la Commission a commis une erreur en ce qui concerne les effets, qui sont ceux d’une aide d’État et qui résultent de l’absence de perception, par l’Allemagne, des recettes de TVA, en raison de la pratique liée à la «déclaration d’exportation».
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
(2) Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO 2018, L 150, p. 141).
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