1.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 122/22
Recours introduit le 4 février 2019 — Vlaamse Gemeenschap et Vlaams Gewest/Parlement et Conseil
(Affaire T-66/19)
(2019/C 122/25)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Vlaamse Gemeenschap et Vlaams Gewest (représentants: Mes Th. Eyskens, N. Bonbled et Ph. Geysens, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
—
annuler le règlement (UE) 2018/1724;
—
condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE
Les obligations linguistiques que le règlement (UE) 2018/1724 (1) impose sont contraires à la législation nationale sur l’emploi des langues en matière administrative, telle qu’ancrée dans la Constitution en Belgique. Ce régime linguistique interne fait partie de la structure de base politique et constitutionnelle de l’État belge et relève de l’identité nationale de l’État belge. Le règlement (UE) 2018/1724 est donc contraire à l’article 4, paragraphe 2, TUE, selon lequel l’Union respecte l’identité des États membres.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 2 et 4, TUE et du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Les obligations linguistiques que le règlement (UE) 2018/1724 impose ne respectent ni le principe d’attribution (1) ni le principe de proportionnalité (2):
1)
aucune disposition du traité ne confère à l’Union la compétence de régler l’emploi des langues au sein des services publics des États membres et par ces services publics;
2)
l’obligation de mettre à la disposition du public une traduction dans «une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières» (article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724) ne respecte pas le principe de proportionnalité et ne comporte aucune motivation pour ce qui concerne ce principe. Les exigences linguistiques imposées par le règlement (UE) 2018/1724 sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, TUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général de non-discrimination fondée sur la langue et du principe d’égalité des États membres.
Le règlement (UE) 2018/1724 viole l’article 3, paragraphe 3, TUE, l’article 22 de la Charte, le principe général de non-discrimination fondée sur la langue et le principe d’égalité des États membres, parce qu’il dissuade les citoyens qui souhaitent s’établir dans un État membre qui n’est pas le leur d’apprendre la langue officielle ou une des langues officielles de cet État et, de surcroît, parce qu’il impose la généralisation de l’usage d’une langue véhiculaire unique qui, de cette manière, devient de fait la langue européenne des administrations et services publics.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux de sécurité juridique et de clarté normative, ainsi que du point I.2 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
Les obligations linguistiques que le règlement (UE) 2018/1724 impose aux États membres sont manifestement contraires aux principes de clarté, de précision, de prévisibilité et de cohérence. Les obligations de traduction que le règlement (UE) 2018/1724 impose ne sont ni claires, ni précises, ni prévisibles, ni cohérentes en ce qui concerne la langue dans laquelle il y a lieu de traduire.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE
La mise en œuvre des obligations de traduction que le règlement (UE) 2018/1724 impose exige que soit déterminée d’une manière certaine et formelle dans quelle langue il y a lieu de traduire. Les règles institutionnelles du règlement (UE) 2018/1724 sont toutefois hautement imprécises à cet égard. Le règlement (UE) 2018/1724 ne respecte donc pas le délicat équilibre institutionnel prévu à l’article 291 TFUE et dans le règlement (UE) no 182/2011 (2) (le «règlement de comitologie»), étant donné qu’il permet effectivement à la Commission européenne de contourner la procédure établie dans ce règlement (UE) no 182/2011 et d’adopter des règles par voie informelle.
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 2 octobre 2018, établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2018, L 295, p. 1).
(2) Règlement du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).
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