1.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 122/24
Recours introduit le 6 février 2019 — BMC/Commission et Entreprise commune Clean Sky 2
(Affaire T-71/19)
(2019/C 122/27)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: BMC Srl (Medicina, Italie) (représentants: S. Dindo et L. Picotti, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne et Entreprise commune Clean Sky 2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de l’Unité Clean Sky 2, du 6 décembre 2018, confirmant la décision du 10 octobre 2018, par laquelle Clean Sky 2 a jugé que la proposition no 831874, concernant l’appel à propositions de partenariat H2020-CS2-CFP08-2018-01, relatif à un système d’aspiration pour le moteur et des systèmes de protection antigel pour les rotors, n’était pas éligible au financement.
Moyens et principaux arguments
La requérante a présenté sa proposition de participation à l’appel à propositions de partenariat H2020-CS2-CFP08-2018-01 (Clean Sky 2 Call for proposals 08) géré par Clean Sky 2 (Programme Clean Sky 2), ayant pour objet le développement d’un système d’aspiration pour le moteur et des systèmes de protection antigel pour les rotors (integrating a removable anti-icing system).
La requérante affirme être la seule entreprise au monde, actuellement, à avoir résolu un problème de sécurité en vol pour les hélicoptères en conditions de gel.
Il est précisé à cet égard que, même si l’appel à propositions concernait précisément le développement le système antigel, Clean Sky 2 (et plus précisément l’unité désignée pour gérer l’appel à propositions) a estimé que la proposition de la requérante n’atteignait pas le seuil limite prévu par l’appel à propositions.
Cette décision serait entachée d’une violation des règles de procédure pour les motifs suivants:
1.
La violation de l’article 15 du règlement (UE) no 1290/2013, intitulé «Critères de sélection et d'attribution» (notamment en ce qu’il a été attribué une note intermédiaire par rapport à celles prévues par la disposition), ainsi que de l’obligation de motivation visée aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux.
2.
L’existence, en l’espèce, d’un détournement de pouvoir en ce qu’il a été appliqué à chacun des critères une note (intermédiaire) non prévue dans le barème des notes d’évaluation des propositions déposées.
3.
L’existence, en l’espèce, d’un détournement de pouvoir en raison d’un défaut d’instruction et d’une dénaturation des faits, en particulier en ce que la réalisation des objectifs poursuivis par l’acte en cause ne serait pas assurée.
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