15.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/66
Recours introduit le 5 février 2019 — CRIA et CCCMC/Commission
(Affaire T-72/19)
(2019/C 139/69)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: China Rubber Industry Association (Pékin, Chine) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Pékin) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission, du 9 novembre 2018, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163, dans la mesure où il concerne les requérantes et leurs membres pertinents et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que, en procédant à l’analyse du préjudice sur la base des données «pondérées» des sociétés de l’échantillon, le règlement litigieux viole l’article 2, sous d), l’article 8, paragraphes 1, 4, et 7, et l’article 27 [lus en combinaison avec l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil («règlement antisubventions de base») (1)]. Même si la pondération était autorisée, la manière dont elle a été appliquée conduit à une violation de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 15 du règlement antisubventions de base.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que l’inclusion de pneumatiques rechapés ne permet pas à la Commission d’obtenir un fondement quelconque pour faire avancer logiquement son enquête, en violation de l’article 2, sous d), de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. En ignorant la segmentation entre pneumatiques neufs et rechapés, l’analyse du préjudice et du lien de causalité ne repose pas sur des éléments de preuve positifs et ne constitue pas un examen objectif en violation de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement antisubventions de base.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que l’évaluation des effets sur les prix (sous-cotation des prix et prix indicatifs) et la détermination du niveau d’élimination du préjudice sont contraires à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, en ne tenant pas compte du coût au kilomètre nettement plus élevé d’un pneu neuf par rapport à un pneu rechapé et en s’appuyant sur des prix à l’exportation construits.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que les incohérences, les inconsistances et l’absence d’un fondement probant positif et/ou objectif de l’analyse du lien de causalité enfreignent l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement antisubventions de base. De plus, le règlement attaqué n’examine pas de manière appropriée d’autres facteurs connus afin de garantir que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, contrairement à l’article 8, paragraphes 1 et 6, du règlement antisubventions de base.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission des droits de la défense des requérantes et de l’article 11, paragraphe 7, de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 30, paragraphes 2 et 4, du règlement antisubventions en omettant de divulguer et de fournir aux requérantes un accès aux informations pertinentes pour les déterminations de l’existence d’un préjudice et d’un dumping.
6.
Sixième moyen, tiré de ce que le niveau des droits antidumping institués par le règlement litigieux est contraire aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après «règlement antidumping de base» (2)) ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 10, points b), et de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement antidumping de base.
(1) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016 L 176, p. 21).
Full & Egal Universal Law Academy