17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/42
Recours introduit le 18 février 2019 — Magnan/Commission
(Affaire T-99/19)
(2019/C 206/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Nathaniel Magnan (Aix-en-Provence, France) (représentant: J. Fayolle, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer recevable le présent recours contre la carence de la Commission européenne et d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Commission sur le fondement de l’article 340 TFUE;
—
déclarer recevable le présent recours en annulation de la décision implicite du refus d’agir de la Commission européenne, dans un courrier en date du 20 décembre 2018;
—
au fond, premièrement,
—
dire droit en précisant que l’article 55 a) de la Loi sur l’Assurance-maladie (dite LAMal) viole:
—
les articles 2 (non-discrimination), 7 (le droit à l’égalité de traitement) et 13 (obligation de stand still) de l’ALCP;
—
l’article 55 de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles;
—
constater que la directive transversale du Canton de Genève relative à la «Procédure de recrutement au sein des institutions de droit public et des entités subventionnées» viole l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP) et que toutes les autres dispositions législatives fédérales Suisses sur la préférence nationale violent l’ALCP;
—
constater, en retour, l’absence de mesures discriminatives vis-à-vis des médecins ressortissants Suisses par les États membres de l’Union européenne;
—
constater l’inaction fautive de la Commission européenne qui doit veiller à l’application des traités, portant par là-même atteinte au principe de confiance légitime et au principe de sécurité des droits acquis du Docteur Magnan Nathaniel;
—
constater un lien de causalité entre l’inaction fautive de la Commission européenne et le préjudice du Docteur Magnan Nathaniel;
—
condamner la Commission européenne pour carence;
—
condamner la Commission européenne à payer la somme de 1 141 198,10 euros (un million cent quarante mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et 10 centimes valeur du change en date du 7 janvier 2019 à 11:39 UTC) correspondant à 1 281 444 CHF (un million deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent quarante-quatre francs suisse) au Docteur Magnan Nathaniel, correspondant au préjudice déjà subi depuis 2013 du fait de la responsabilité extracontractuelle de la Commission sur le fondement de l’article 340 TFUE;
—
condamner la Commission européenne à payer une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jours ouvrables au Docteur Magnan Nathaniel du fait d’un préjudice économique continu, permanent et actuel, ceci correspond au préjudice économique journalier jusqu’au respect de la Confédération Suisse de l’ALCP ou du retrait d’une des parties de l’accord sur le fondement de l’article 340 TFUE pour carence;
—
secondement,
—
constater que le courrier de réponse de la Commission européenne en date du 20 décembre 2018 constitue une décision de refus;
—
annuler cette décision implicite du refus d’agir de la Commission européenne à l’encontre de la Confédération Suisse pour violation des traités et de ne pas réparer le préjudice subi.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré du non-respect de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (JO 2002, L 114, p. 6) et de la directive no 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22) par la Suisse. En effet, le requérant considère que la Confédération Suisse a pris en juillet 2013 une disposition de limitation d’installation des médecins dans les zones en sureffectif à la charge de l’assurance maladie suisse obligatoire, qui constituerait une discrimination indirecte sur la nationalité, en ce que cette limitation ne concerne pas les médecins ayant une expérience de 3 ans dans les hôpitaux universitaires suisses.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’absence de mesures discriminatives de la part de l’Union européenne vis-à-vis des médecins ressortissants Suisses, au nom du principe de réciprocité en droit international et qui devrait, selon le requérant, être constatée par le Tribunal.
3.
Troisième moyen, tiré de l’inaction fautive de la Commission, dans la mesure où cette dernière avait l’obligation d’agir en raison du fait qu’elle est garante des traités en vertu de l’article 17, paragraphe 1 TUE et des droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne. À cet égard, le requérant invoque les principes de confiance légitime envers les institutions et de sécurité juridique des droits acquis.
4.
Quatrième moyen, tiré du fait que l’absence de suite donnée à l’invitation faite par le requérant à la Commission d’agir en urgence constituerait, de fait, un refus implicite donc une décision faisant grief.
5.
Cinquième moyen, tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission sur le fondement de l’article 340 TFUE pour carence.
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