15.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/84
Recours introduit le 20 février 2019 — Mende Omalanga/Conseil
(Affaire T-103/19)
(2019/C 139/85)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 11 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 11 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;
—
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) 1183/2005/CE;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce compris la violation de l’obligation de motivation permettant de justifier les mesures et de garantir une protection juridictionnelle effective, ainsi que la violation du droit d’être entendu.
2.
Deuxième moyen, tiré de d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’implication du requérant dans des actes faisant obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du droit à la vie privée et du principe de proportionnalité.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2010/788/PESC du Conseil, du 20 décembre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30) et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1). À cet égard, le requérant soutient que le critère juridique tel que défini à ces articles, sur lequel se fonde l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, viole le principe de prévisibilité des actes de l’Union et le principe de proportionnalité en ce qu’il confère au Conseil un pouvoir d’appréciation arbitraire et discrétionnaire.
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