15.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/87
Recours introduit le 20 février 2019 — ACRE/Parlement
(Affaire T-107/19)
(2019/C 139/88)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Plasschaert et E. Montens, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement européen du 10 décembre 2018 contenue dans la lettre du 12 décembre 2018 portant la référence D 202862 relative à la subvention finale de la requérante pour 2017, en ce qu’elle a
—
requalifié le montant relatif à l’étude intitulée «Survey on attitude on UK minority groups in the EU», soit la somme de 108 985,58 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 7 du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1);
—
requalifié le montant relatif à la conférence intitulée «UK Trade Partnership Conference», soit la somme de 122 295,10 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 7 du règlement no 2004/2003;
—
requalifié le montant relatif à la conférence intitulée «Conservative International — Miami Conference of 26-27 May 2017», soit la somme de 249 589,17 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 8 du règlement no 2004/2003;
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requalifié le montant relatif à la conférence intitulée «Conservative International — Kampala Conference of 13-15 July 2017», soit la somme de 91 546,58 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 8 du règlement no 2004/2003;
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estimé que le versement, par le parti «Arménie prospère», d’une cotisation d’un montant de 133 043,80 euros est soumis au plafond de 12 000 euros applicable aux dons; et contraint la requérante à restituer le montant excédant 12 000 euros à ce membre, soit la somme de 121 043,80 euros;
—
annuler la décision octroyant une contribution portant le numéro FINS-2019-5, dans la mesure où elle conditionne le versement, par le Parlement européen, de l’intégralité du préfinancement, d’un montant de 4 422 345,48 euros, au remboursement, avant le 15 janvier 2019, (i) de la somme de 535 609,48 euros au Parlement européen et (ii) de toutes sommes indûment perçues de tiers auxdits tiers, et, en conséquence, annuler l’article I.5.1 des conditions particulières jointes à ladite décision;
—
condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du premier chef de ses conclusions, la partie requérante invoque treize moyens.
Moyens relatifs à l’ensemble des éléments contestés de la décision:
1.
Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, des articles 7 et 8 de la décision du bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen, de l’article II.14.1 de la décision octroyant une subvention au titre de l’année 2017, ainsi que des droits de la défense de la requérante.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 2004/2003.
Moyens relatifs à la requalification de la somme de 108 985,58 euros en dépense inéligible et soumise au remboursement:
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003 et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union de sécurité juridique.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement.
Moyens relatifs à la requalification de la somme de 122 295,10 euros en dépense inéligible et soumise au remboursement:
6.
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003 et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
Septième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement.
Moyens relatifs à la requalification de la somme de 249 589,17 euros et de la somme de 91 546,58 euros en dépenses inéligibles et soumises au remboursement:
8.
Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 8 du règlement no 2004/2003, de l’article 10, paragraphe 4, TUE, de l’article 204 bis du règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, ainsi que des articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.
9.
Neuvième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union de sécurité juridique.
10.
Dixième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Moyens relatifs à la requalification de la somme de 133 043,00 euros et à l’appel à rembourser la somme 121 043,80 euros:
11.
Onzième moyen, tiré de la violation des articles 2 et 6 du règlement no 2004/2003 et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.
12.
Douzième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union de sécurité juridique.
13.
Treizième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement et de non-discrimination.
À l’appui du deuxième chef de ses conclusions, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, de l’article 19 du règlement (UE, EURATOM) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (2), ainsi que des droits de la défense de la requérante.
2.
Second moyen, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision du bureau du Parlement européen, du 28 mai 2018, fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
(1) JO 2003, L 297, p. 1.
(2) JO 2014, L 317, p. 1.
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