15.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/102
Recours introduit le 21 février 2019 — Dyson e.a./Commission
(Affaire T-127/19)
(2019/C 139/105)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Dyson Ltd. (Malmesbury, Royaume-Uni) et 14 autres parties requérantes (représentants: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe et M. Healy, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la partie défenderesse responsable des dommages subis par les parties requérantes en conséquence de l’adoption du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013 (1), s’élevant à environ:
—
176 100 000 euros, y compris les intérêts compensatoires, pour la situation contrefactuelle consistant en l’absence d’étiquetage, à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué no 665/2013 jusqu’au 19 janvier 2019, quand le règlement relatif à l’étiquetage a été annulé; et/ou, à titre subsidiaire
—
127 100 000 euros, y compris les intérêts compensatoires, pour la situation contrefactuelle du réservoir plein, à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué no 665/2013 jusqu’au 19 janvier 2019, quand le règlement relatif à l’étiquetage a été annulé; et
—
condamner la partie défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a enfreint l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010 (2), et qu’elle a outrepassé la compétence juridique qu’elle tient de l’article 290 TFUE en adoptant une méthode d’essai à réservoir vide dans le règlement délégué no 665/2013.
La partie défenderesse a méconnu un élément essentiel de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 et a outrepassé sa compétence, de manière contraire à l’article 290 TFUE.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le principe fondamental d’égalité de traitement en adoptant le règlement délégué no 665/2013, qui opère une discrimination illégale entre les aspirateurs traditionnels avec sac et ceux sans sac à technologie cyclonique tels que ceux des parties requérantes, sans justification objective.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le principe fondamental de bonne administration et/ou son devoir de diligence en adoptant une méthode d’essai à réservoir vide qui: (i) méconnait un élément essentiel de la directive 2010/30; (ii) opère une discrimination contre des technologies fondamentalement différentes; et (iii) n’évalue pas avec soin et impartialité les méthodes d’essai à réservoir plein disponibles au moment donné.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le droit fondamental des parties requérantes au libre exercice d’une activité commerciale.
La partie défenderesse a adopté un règlement favorisant les aspirateurs traditionnels à sac qui subissent une perte de performance à mesure que leur réservoir se remplit de poussière, au détriment des machines qui utilisent la technologie cyclonique, comme celle des parties requérantes, qui maintiennent leur performance tout au long de l’utilisation. Cela a restreint la capacité des parties requérantes à exercer leurs activités et à se livrer à une concurrence loyale avec des concurrents dont la performance inférieure lorsque le réservoir se remplit de poussière est masquée par l’étiquetage de la partie défenderesse, prévu pour des essais à réservoir vide.
5.
Cinquième moyen tiré du fait que ces violations importantes du droit de l’Union ont provoqué aux parties requérantes des dommages matériels et non matériels significatifs, pour lesquels la partie défenderesse devrait être tenue d’indemniser les parties requérantes.
(1) Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, JO 2013, L 192, p. 1.
(2) Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1).
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