15.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/104
Recours introduit le 26 février 2019 –Spadafora/Commission
(Affaire T-130/19)
(2019/C 139/106)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Sergio Spadafora (Bruxelles, Belgique) (représentant: G. Belotti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 26 novembre 2018, par laquelle le directeur général de l’OLAF a rejeté la réclamation que le requérant avait introduite le 24 juillet 2018;
—
annuler la décision adoptée par le directeur général de l’OLAF faisant fonction à l’époque, agissant en qualité d’AIPN, en ce qui concerne la nomination du chef de l’unité OLAF.C4 («conseil juridique») à partir du 1er juin 2018;
—
condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice patrimonial et non patrimonial subi par le requérant;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise principalement la décision de nomination, à partir du 1er juin 2018, du chef de l’unité «conseil juridique» de la direction «soutien aux enquêtes» de l’OLAF, et la décision de rejet de la réclamation formée contre cette décision de nomination par le requérant en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission C(2016)3288 finale.
—
Le requérant fait valoir à cet égard que l’AIPN n’a pas tenu compte des évaluations figurant dans les rapports de la société de conseil indépendante, contrairement à ce qui était prévu en vertu de l’article 8, premier paragraphe, de la décision de la Commission susmentionnée, aux fins d’une sélection légale du chef d’unité.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation d’impartialité.
—
Le requérant fait valoir à cet égard que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté en l’espèce, parce que la décision de nomination du chef d’unité en question, au lieu d’être l’issue légitime d’un processus de sélection équitable, a été l’objectif poursuivi en vertu d’un dessein illégal antérieur de la défenderesse. Le dessein illégal antérieur de la défenderesse comporte deux principaux éléments: i) le favoritisme à l’égard d’une concurrente du requérant; ii) la méconnaissance de l’arrêt du 5 décembre 2017, Spadafora/Commission (T-250/16 P, non publié, EU:T:2017:866) rendu par la chambre des pourvois du Tribunal.
3.
Troisième moyen tiré de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la décision C(2016) 3288 finale de la Commission, «avant de procéder à une nomination, le directeur général concerné consulte le Commissaire de tutelle», en l’espèce, l’AIPN n’aurait pas respecté cette procédure de consultation, et aurait en revanche convenu du candidat à nommer en tant que chef d’unité avec une ou plusieurs personnes.
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