29.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 148/56
Recours introduit le 26 février 2019 — Ashworth/Parlement
(Affaire T-132/19)
(2019/C 148/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Richard Ashworth (Lingfield, Royaume-Uni) (représentants: A. Schmitt et A. Waisse, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
joindre la présente affaire avec l’affaire introduite par Monsieur Salvador Garriga Polledo et 45 autres contre le Parlement européen le 19 février 2019 (affaire T-102/19) sur le fondement de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal du fait de la connexité de ces deux affaires;
—
en tant que de besoin, en tant que mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction de l’affaire, condamner le Parlement européen à produire les avis délivrés par le service juridique du Parlement européen, lesquels auraient été rendus le 16 juillet 2018 ainsi que le 3 décembre 2018, sans préjudice quant à la date exacte, mais en tout état de cause avant l’adoption de la décision prise par le bureau du Parlement le 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’applications du statut des députés au Parlement européen (JO 2018, C 466, p. 8, ci-après les «mesures d’application»);
—
annuler la décision précitée prise par le bureau du Parlement le 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, en tant qu’elle modifie l’article 76 des mesures d’application (considérants 5 et 6, article 1er, paragraphe 7) et article 2 en tant qu’il concerne l’article 76 des mesures d’application de la décision précitée), ou sinon en tant qu’elle instaure le prélèvement de 5 % sur les pensions exigibles à partir du 1er janvier 2019 ou sinon, si les éléments précités n’étaient pas considérés comme détachables du reste de l’acte attaqué, annuler la décision précitée prise en sa globalité;
—
condamner le Parlement aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’incompétence ratione materiae du bureau.
—
d’une part, l’acte attaqué a été pris en violation du statut des députés au Parlement européen adopté par décision du Parlement européen du 28 septembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (JO 2005, L 262, p. 1) (ci-après, le «statut»). L’acte attaqué est notamment contraire aux dispositions de l’article 27 du statut qui impose le maintien des «droits acquis» et des «droits en cours d’acquisition».
—
d’autre part, l’acte attaqué crée un impôt en instaurant un prélèvement spécial de 5 % du montant nominal de la pension alors que la création d’un impôt ne relève pas de la compétence du bureau selon l’article 223, paragraphe 2, TFUE.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles.
—
d’une part, il est reproché au bureau d’avoir adopté l’acte attaqué sans respecter les règles imposées par l’article 223 TFUE.
—
d’autre part, l’acte attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation des droits acquis et droits en cours d’acquisition et du principe de confiance légitime.
—
d’une part, l’acte attaqué viole les droits acquis et des droits en cours d’acquisition résultant tant des principes généraux du droit que du statut, lequel impose expressément qu’ils soient «entièrement» maintenus (article 27).
—
d’autre part, l’acte attaqué viole le principe de confiance légitime.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination.
—
d’une part, les atteintes aux droits des requérants sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué.
—
d’autre part, l’acte attaqué doit être annulé pour violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de l’absence de mesures transitoires.
—
d’une part, l’acte attaqué viole le principe de sécurité juridique en ce qu’il est irrégulièrement assorti d’effets rétroactifs.
—
d’autre part, l’acte attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il a omis de prendre des mesures transitoires.
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