29.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 148/62
Recours introduit le 06 mars 2019 — Flovax/EUIPO — Dagniaux et Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923)
(Affaire T-147/19)
(2019/C 148/62)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Flovax Sàrl (Doncols, Luxembourg) (représentant: C.-S. Marchiani, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autres parties devant la chambre de recours: Dagniaux (Roubaix, France), Compagnie Gervais Danone (Paris, France),
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours, Compagnie Gervais Danone
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 de couleur «texte et peinture: Pantone bleu no 302; fond: Pantone no 1205c (crème)» — Marque de l’Union européenne no 896 480
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2018 dans l’affaire R 2210/2016-1 et R 2211/2016-1
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Réformer la décision de la Première chambre des recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 18 mai 2018 rendue dans les affaires no R 2210/2016-1 et R 2211/2016-1;
—
déclarer recevable le recours R2211/2016-1 déposé par FLOVAX devant la Chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
—
annuler la décision de la division d’annulation no10417 C prise sur le fondement de l’article 55, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de la demande de déchéance enregistrée le 22 octobre 2015 par la Compagnie Gervais Danone en rejetant dans son entier ladite demande de déchéance;
—
condamner la Compagnie Gervais Danone à payer au titulaire de la marque, la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué à l’article 94 du RMUE.
Moyens invoqués
—
Violation de l’article 70 du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil;
—
Violation du principe du contradictoire;
—
Erreur de droit quant à l’appréciation par la Chambre des recours des conditions d’irrecevabilité du recours introduit devant elle.
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