6.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/51
Recours introduit le 11 mars 2019 — European Union Copper Task Force/Commission
(Affaire T-153/19)
(2019/C 155/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Union Copper Task Force (Essex, Royaume-Uni) (représentants: I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusion
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d'exécution (UE) 2018/1981 de la Commission (1), dans la mesure où il renouvelle l’approbation des composés de cuivre comme substance dont on envisage la substitution sur une base juridique illégale;
—
étendre les effets de l’annulation au règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission (2), en ce que celui-ci a appliqué l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 et inscrit les composés de cuivre dans la liste des substances actives comme substances dont on envisage la substitution;
—
constater que le règlement d'exécution (UE) 2018/1981 de la Commission a enfreint le principe de proportionnalité;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que le règlement d'exécution (UE) 2018/1981 de la Commission renouvelle l’approbation des composés de cuivre comme substance dont on envisage la substitution sur une base juridique illégale. En particulier:
—
L’article 24 et l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 (3) violent le droit de l’Union car:
i)
Des preuves scientifiques indiquent que les «critères PBT», en particulier celui de persistance, ne sont pas appropriés pour le cuivre.
ii)
L’application des critères PBT aux substances inorganiques n’est pas cohérente avec d’autres éléments de réglementation qui ont été mis en œuvre en matière de substances chimiques réglementées.
iii)
En ce qui concerne les substances dont on envisage la substitution, l’application des critères PBT aux composés de cuivre excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le règlement (CE) no 1107/2009. En outre, ledit règlement interprète de manière erronée le principe de précaution.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité du règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission en ce qui concerne la qualification des composés de cuivre en tant que substances dont on envisage la substitution.
3.
Troisième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que le règlement d'exécution (UE) 2018/1981 de la Commission a enfreint le principe de proportionnalité.
(1) Règlement d'exécution (UE) 2018/1981 de la Commission, du 13 décembre 2018, renouvelant l'approbation des substances actives «composés de cuivre» comme substances dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 317, p. 16).
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l'application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l'établissement d'une liste de substances dont on envisage la substitution (JO 2015, L 67, p. 18).
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
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