6.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/54
Recours introduit le 14 mars 2019 — LTTE/Conseil
(affaire T-160/19)
(2019/C 155/64)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danemark) (représentants: A. van Eik et T. Buruma, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal annuler la décision (PESC) 2019/25 (1) en ce qu’elle la concerne.
A titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir qu’une mesure moindre que le maintien sur la liste des organisations terroristes de l’UE est justifiée en l’espèce.
La partie requérante demande en outre la condamnation du Conseil aux dépens majorés d’intérêts, dont le taux sera précisé ultérieurement.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Le premier moyen est tiré de ce que la décision attaquée est nulle dans la mesure où elle concerne la requérante, au motif que cette dernière ne pouvait être qualifiée d’organisation terroriste au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil. (2)
2.
Le deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est nulle dans la mesure où elle concerne la requérante, au motif qu’aucune décision d’une autorité compétente, comme requis par l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC, n’a été prise.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est nulle dans la mesure où elle concerne la requérante, au motif que le Conseil n’a pas procédé à un réexamen en bonne et due forme conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée est nulle dans la mesure où elle concerne la requérante, au motif qu’elle ne respecte pas les exigences de proportionnalité et de subsidiarité.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée est nulle dans la mesure où elle concerne la requérante, au motif qu’elle ne respecte pas l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée est nulle dans la mesure où elle concerne la requérante, au motif qu’elle porte atteinte aux droits de la défense de la requérante et à son droit à une protection juridictionnelle effective.
(1) Décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019, L 6, p. 6).
(2) Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, 28.12.2001, p. 93-96).
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