17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/45
Recours introduit le 22 mars 2019 — Vincenti/EUIPO
(Affaire T-174/19)
(2019/C 206/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Guillaume Vincenti (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: EUIPO
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’EUIPO, communiquées par lettre du 6 juin 2018, de ne pas promouvoir le requérant au grade suivant (AST 8) lors des exercices de promotion 2014, 2015, 2016 et 2017; et
—
condamner l’EUIPO aux dépens
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1.
Violation de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, erreurs manifestes d’appréciation, exécution erronée ou inexécution de l’arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803)
Dans le cadre du premier moyen du recours, il est fait valoir que l’autorité investie du pouvoir de nomination de la partie défenderesse aurait violé l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation et n’aurait pas exécuté, ou aurait exécuté de manière erronée l’arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803), en n’ayant pas placé le requérant dans la même situation que s’il elle l’avait laissé participer à chacune des procédures de promotion, et en ayant rendu, à la place, un rapport de notation global au moment des décisions attaquées du 6 juin 2018. Le refus de la promotion n’aurait pas pu être justifié, selon l’arrêt susmentionné, par des circonstances qui n’étaient pas connues de l’Office au moment où l’autorité investie du pouvoir de nomination aurait été tenue de rendre une décision.
Le requérant fait valoir, en outre, que le refus global de la promotion pour quatre années consécutives en référence au même comportement du requérant serait illicite, en ce qu’il s’agirait d’une sanction aussi lourde que celle de l’article 9, paragraphe 1, sous e) et f), de l’annexe IX du statut, et constituerait, au final, un refus durable de la promotion avec le caractère d’une sanction, qui contournerait les droits de la défense dont le requérant bénéficierait dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ainsi qu’une «double sanction».
En outre, selon le requérant, les décisions attaquées de l’Office l’auraient illicitement lésé en raison de sa longue période de maladie, puisque la partie défenderesse n’aurait pas compté positivement la période de sa maladie, en tant que période durant laquelle il aurait amélioré le comportement qui lui était reproché, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation et une erreur dans l’application de l’article 45 du statut, ainsi que dans l’exécution de l’arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803).
2.
Violation du droit du requérant d’être entendu, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des droits procéduraux du requérant, visés à l’article 5 de la décision C(2013) 89 68 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, et notamment à l’article 5, paragraphe 5 et paragraphe 7, de cette décision.
Dans le cadre du deuxième moyen du recours, il est fait valoir que la partie défenderesse aurait violé le droit fondamental du requérant d’être entendu avant une décision lui faisant grief, le requérant n’ayant pas eu l’occasion, auparavant, de présenter des observations. La partie défenderesse n’aurait pas contesté cela.
La partie défenderesse aurait ainsi également violé directement les droits procéduraux du requérant visés à l’article 5 de la décision C(2013) 89 68 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, et notamment à l’article 5, paragraphe 5 et paragraphe 7, de cette décision, lesquelles, en outre, refléteraient le rang élevé du droit fondamental d’être entendu et confirmeraient que le requérant aurait eu le droit d’être entendu avant l’adoption des décisions attaquées.
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