20.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 172/41
Recours introduit le 25 mars 2019 — 3V Sigma/ECHA
(Affaire T-176/19)
(2019/C 172/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: 3V Sigma SpA (Milan, Italie) (représentants: C. Bryant et S. Hainsworth, Solicitors, et C. Krampitz, lawyer)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la demande recevable;
—
annuler la décision de la décision de la chambre de recours de la défenderesse du 15 janvier 2019 concernant l’évaluation de la substance bis(2- éthylhexyle) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamyle) anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoat pour autant qu’elle (i) rejette le recours administratif de la requérante contre la décision initiale et (ii) décide que la requérante doit fournir des informations relatives à l’étude OCDE TG 308 jusqu’au 22 octobre 2020; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait qu’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ont été commises en considérant que l’étude OCDE TG 308 était nécessaire.
La requérante soutient que la chambre de recours de la défenderesse a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en omettant de distinguer entre, d’une part, les conditions dans lesquelles les essais doivent être effectués afin d’établir l’existence ou non de produits de transformation et/ou de dégradation d’une substance, et, d’autre part, les conditions dans lesquelles l’évaluation des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables de tout produit de transformation et/ou de dégradation de ce type doit être effectuée. Par conséquent, la requérante soutient que la chambre de recours de la défenderesse a conclu de manière erronée que l’étude OCDE TG 308 exigée de la part de la requérante était nécessaire.
2.
Deuxième moyen tiré du fait que la chambre de recours de la défenderesse a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en déterminant que les températures préconisées pour les essais étaient appropriées.
La requérante soutient que la chambre de recours de la défenderesse a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en concluant que la température préconisée pour la réalisation de l’étude OCDE TG 308, à savoir 20oC, était appropriée. La chambre de recours de la défenderesse a omis de prendre en considération le fait que la réalisation de l’étude à une température supérieure aurait un impact matériel sur la concentration de tout produit de transformation et/ou de dégradation formé et, par conséquent, sur le point de savoir lequel de ces produits, le cas échéant, ferait l’objet d’une évaluation des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, ce qui a compromis gravement le caractère approprié de l’étude.
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