3.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 187/80
Recours introduit le 21 mars 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA
(Affaire T-177/19)
(2019/C 187/87)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante: Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA (Anvers, Belgique) (représentants: M. Navin-Jones, Solicitor, et A. Koltunowska, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
—
annuler la décision de l’ECHA ED/88/2018 concernant l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes sur la liste des substances candidates à une éventuelle inclusion à l’annexe XIV, publiée le 15 janvier 2019, pour autant qu’elle concerne le phénanthrène;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant les propriétés très persistantes du phénanthrène, a excédé ses compétences et a violé l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (1) en:
—
se fondant sur les constatations du document d’appui du comité des États membres de 2009 sur les propriétés très persistantes du phénanthrène en tant que composant du brais, haute température, sans avoir effectué sa propre appréciation des informations disponibles et en important donc les erreurs contenues dans ce document d’appui;
—
en parvenant à des conclusions sur les propriétés très persistantes du phénanthrène que les preuves utilisées n’auraient pas été en mesure d’étayer;
—
en n’examinant pas des preuves disponibles qui auraient soulevé d’importantes questions concernant la fiabilité et la prudence extrême de l’étude portant sur la simulation eau-sédiment de l’OCDE 308 sur le phénanthrène;
—
en ne tenant pas compte d’informations remettant en cause l’utilisation d’un calcul pour ajuster les résultats de l’étude de l’OCDE 308 pour expliquer la température;
—
en n’appréciant pas les nouvelles preuves concernant la persistance du phénanthrène qui auraient été mises à sa disposition pendant la consultation publique, et
—
en n’examinant pas toutes les informations pertinentes pour la détermination par force probante des propriétés persistantes du phénanthrène, en particulier concernant la photodégradation, la dissolution et la volatilisation du phénanthrène.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé le principe de proportionnalité consacré en droit de l’Union en adoptant l’acte attaqué.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
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