24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/40
Recours introduit le 4 avril 2019 — BF/Commission
(Affaire T-190/19)
(2019/C 213/42)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: BF (représentants: S. Gesterkamp, avocat et C. König, professeur)
Partie défenderesses: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
constater que, depuis le 18 décembre 2018, date à laquelle la deuxième lettre de mise en demeure de la requérante lui a été notifiée par voie électronique, la partie défenderesse a manqué, du fait de sa carence, à son obligation d’adopter une décision dans le cadre de la procédure en matière d’aides d’État SA.48706 (société RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH et société Nordwasser GmbH) à transmettre à la partie requérante en sa qualité de plaignante et clôturant la procédure d’examen préliminaire, à savoir soit une décision d’ouvrir ou de ne pas ouvrir une procédure formelle d’examen;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens; et
—
à titre conservatoire et subsidiaire, condamner la partie défenderesse aux dépens en cas d’élimination de sa carence après l’introduction du recours.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
La requérante soutient tout d’abord que les conditions d’un recours en carence sont remplies dès lors, notamment, que les faits étaient en état d’être jugés à la date de notification de la deuxième lettre de mise en demeure aux fins d’adoption d’une décision clôturant la procédure d’examen préliminaire en vertu de l’article 4 du règlement (EU) 2015/1589 (1).
De plus, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir, dans son courrier administratif du 17 décembre 2018, établi de manière exclusivement normative, un monopole légal au profit de la société Nordwasser GmbH, mandatée dans le cadre d’une opération interne (dite «in house»), permettant d’exclure une distorsion de la concurrence au sens de l’article 107, premier paragraphe, du TFUE, sans traiter des questions de faits relatives aux éléments constitutifs du traitement favorable. En outre, la partie requérante fait valoir qu’elle a déjà réfuté à un stade plus précoce de la procédure, au travers des indications contenues dans sa plainte [à la Commission], le fait qu’un monopole légal soit établi en conformité au droit de l’Union. En tout état de cause, la partie défenderesse aurait dû exprimer son point de vue purement juridique en se fondant sur les faits constatés et par conséquent adopter, à tout le moins, au plus tard en décembre 2018 une décision de ne pas ouvrir une procédure formelle d’examen susceptible de recours en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589.
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
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