17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/48
Recours introduit le 4 avril 2019 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)
(Affaire T-192/19)
(2019/C 206/51)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italie) (représentants: A. Improda et R. Arista, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «goclean» — Marque de l’Union européenne no 13 270 046
Procédure devant l’EUIPO: déclaration de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2019 dans l’affaire R 991/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler et réformer la décision attaquée;
et, partant
—
reconnaître la validité de la marque de l’Union européenne «goclean» no 13 270 046, enregistrée le 9 février 2013, pour tout ou partie des produits de la classe 11 (réservoirs de chasses d’eau de WC, cuvettes d’aisance, installations de distribution d’eau);
—
condamner l’EUIPO et l’opposante Ceramica Cielo SpA, ensemble ou séparément, aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans le cadre des procédures antérieures devant la division d’opposition et la chambre de recours.
Moyens invoqués
—
Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001;
—
Interprétation du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001;
—
Qualification infondée de la marque en tant que slogan;
—
Violation et mauvaise application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 au regard de son article 59;
—
Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001.
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