17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/50
Recours introduit le 4 avril 2019 — Achema et Achema Gas Trade/Commission
(Affaire T-193/19)
(2019/C 206/52)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Achema et Achema Gas Trade (Jonava, Lituanie) (représentants: J. Ruiz Calzado, J. Wileur et N. Solárová, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2018) 71 41 final de la Commission, adoptée par la Commission européenne le 31 octobre 2018 concernant l’aide d’État SA.44678 (2018/N) — Lituanie — Modification de l’aide pour le terminal GNL en Lituanie;
—
condamner la Commission ainsi que toute partie intervenante au soutien de la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un seul moyen, à savoir que la Commission a omis d’ouvrir une procédure formelle d’enquête, privant en cela les parties requérantes et tout autre tiers intéressé des droits procéduraux de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
—
Les parties requérantes font valoir que toutes les preuves dans cette affaire indiquent que la Commission aurait dû avoir des doutes sur la compatibilité de l’aide d’État avec le marché intérieur et aurait dès lors dû ouvrir une enquête formelle. Les preuves portent à la fois sur la durée de l’examen préliminaire, les autres circonstances dans lesquelles la décision attaquée a été adoptée et les lacunes entachant le contenu de la décision, laquelle n’est pas suffisamment motivée et viciée par de graves erreurs d’appréciation. Par ailleurs, les parties requérantes relèvent que la Commission a ignoré certains aspects très importants qu’elle aurait dû prendre en compte avant de conclure qu’elle avait suffisamment d’informations pour déclarer l’aide compatible avec le marché intérieur.
—
En particulier, les parties requérantes indiquent que: (i) l’appréciation de la nécessité d’un service d'intérêt économique général (SIEG) et de sa portée est erronée et insuffisante; (ii) la Commission a commis une erreur en considérant que l’aide était conforme à l’encadrement SIEG; (iii) la décision attaquée n’a pas suffisamment tenu compte des dernières modifications apportées à l’aide et repose donc sur une motivation insuffisante; (iv) l’appréciation faite dans la décision attaquée concernant la nécessité et la proportionnalités des mesures d’aide est erronée et insuffisante; et (v) la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte de l’impact sur la concurrence dans la fourniture de gaz en Lituanie et sur les échanges avec d’autres États membres.
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