24.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/48
Recours introduit le 5 avril 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale e.a/Commission européenne
(Affaire T-210/19)
(2019/C 213/48)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Società Agricola Tenuta di Rimale Ss (Fidenza, Italie) et neuf autres parties requérantes (représentants: M. Libertini, A. Scognamiglio et M. Spolidoro, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la note attaquée et examiner les motifs exposés dans la requête. Cet examen devra se faire sur la base d’une interprétation différente et plus correcte de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (1) ainsi que d’une instruction plus approfondie qui fera apparaître l’absence de logique et de cohérence des raisons avancées par le Consorzio pour confirmer pour une durée indéterminée une réglementation discriminatoire et injustifiée de l’offre de lait pour la production du fromage DOP (Denominazione di Origine Protetta) Parmigiano Reggiano.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la note de la Commission européenne, Direction de l’Agriculture et du développement rural, du 6 février 2019, par laquelle a été décidé le classement sans suite de la plainte déposée par les parties requérantes le 5 février 2018, par laquelle ces dernières faisaient valoir l’illégalité du décret no 6762, du ministre des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, du 15 décembre 2016, portant approbation du Plan de régulation de l’offre pour le fromage Parmigiano-Reggiano pour la période 2017-2019, ainsi que du décret no 5320 du même ministre, du 19 septembre 2017, approuvant les modifications du Plan de régulation de l’offre pour le fromage Parmigiano-Reggiano pour la période 2017-2019.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 s’agissant d’établir la majorité qualifiée des producteurs intéressés par la proposition de régulation de l’offre.
2.
Deuxième moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 s’agissant de la nécessité de vérifier les conditions de fond de l’équilibre du marché aux fins de l’adoption des mesures temporaires de régulation de l’offre et de la nécessité d’une motivation adéquate en ce sens.
3.
Troisième moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce que les plans de régulation de l’offre dont le contenu est discriminatoire sont interdits.
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
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